C1 22 117 ARRÊT DU 3 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, juge ; Laura Jost, greffière en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny, contre Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Didier Locher, avocat à Mar- tigny. (action en aliments et en réglementation du sort de l’enfant) appel contre le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO C1 xx-xx1]
Erwägungen (28 Absätze)
E. 3.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement de première instance motivé, l'appel a été interjeté en temps utile (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La cause revêt, du reste, une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC). Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 aCPC), l’affaire ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC).
E. 3.2 En présence de parents non mariés, l’autorité de protection de l’enfant est compé- tente pour statuer, en cas de litige, sur l’autorité parentale - qui inclut le droit de détermi- ner le lieu de résidence de l’enfant -, la garde et les relations personnelles de l’enfant (art. 298b et 298d CC). Elle prend également les mesures de protection nécessaires si le développement de l’enfant est menacé (art. 307 al. 1 CC). Elle ne peut, en revanche, trancher l’entretien de l’enfant. Lorsque le tribunal est saisi de la question de l’entretien,
- 10 - il statue également sur les autres points concernant l’enfant sur la base d’une attraction de compétence (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC ; art. 304 al. 2 aCPC). Une compétence résiduelle de l’APEA peut subsister, malgré la saisine du juge, en lien avec les mesures de protection au sens des articles 307 ss CC, qui peuvent aller de simples conseils (art. 307 al. 3 CC) à l’instauration d’une curatelle (art. 308 CC) voire, en dernier recours, au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou de l’autorité parentale avec placement provisoire de l’enfant respectivement nomination d’un tuteur (art. 310 et 311 CC ; cf. ATF 148 I 251 consid. 3.6.5.1 sur la compétence de l’APEA pour statuer sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant de parents mariés et le placement de celui-ci auprès de tiers). Ces mesures servent exclusivement à éviter une mise en danger du bien de l'enfant et non à régler l’attribution des droits parentaux en l’absence d’un tel risque (cf. arrêt KES 21 948 du Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte de Bern du 6 janvier 2022 consid. 8.4 ; arrêt KES.2022.4 du Tribunal cantonal de St-Gall du 20 juin 2022 consid. 4b). Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelé, la décision rendue le 2 avril 2024 par l’APEA des districts d’Hérens et Conthey ne prive pas d’objet l’appel en tant qu’il porte sur la réglementation des droits parentaux. Les éléments en possession de l’autorité de céans étant suffisants pour statuer sur ce point, un renvoi en première instance ne se justifie nullement (art. 318 al. 1 let. c CPC a contrario).
E. 3.3 Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 aCPC et 296 al. 3 CPC) s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge recherche et établit d’office les faits qui les concernent et statue en fonction de leur seul intérêt et sans être lié par les conclusions, même communes, des parties à leur sujet. Aussi, une convention judiciaire sur l’entretien et/ou le sort d’un enfant mineur - points qui échappent à la libre disposition des parties - n’est qu’une proposition soumise au juge. Ce dernier ne la ratifie dès lors pas seulement en l’absence d’iniquité manifeste (cf. art. 279 al. 1 CPC, par analogie), mais après s’être assuré qu’elle respecte les règles sur les effets de la filiation (cf. art. 272 ss CC) et qu’elle est conforme au bien de l’en- fant (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2). Sa décision, même si elle revient à entériner l’accord conclu, peut être contestée en appel, sans limitation de griefs.
E. 3.4 L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 311 al. 1 CPC). Elle peut ordonner des débats ou statuer sur pièces et peut administrer des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire stricte s’applique, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restrictions (art. 317 al. 1bis et 407f
- 11 - CPC ; cf. ég. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Partant, si la situation a notablement changé depuis le dépôt d’un appel contre l’homologation d’une convention portant sur l’enfant, les parties ne sauraient être renvoyées à agir en modification ; le fait que les circons- tances ont sensiblement évolué depuis la conclusion de l'accord doit, au contraire, être examiné et pris en considération dans le cadre du jugement de seconde instance (arrêt 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.4 et 3.1.6). En l’espèce, ont été versés en cause, en sus des titres fournis par les parties, les dos- siers de première instance, ainsi que celui constitué par l’APEA ; des renseignements ont également été pris auprès de l’OPE et la situation financière des parties actualisée. L’appelante sollicite des débats. Les parties ayant été entendues en première instance (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 167 s.) et devant l’APEA et ayant pu s’exprimer, y compris sur les faits nouveaux, dans le cadre de leurs écritures en appel, leur interrogatoire s’avère toutefois superflu. Quant à l’audition des enfants, il est constaté que, malgré leur relatif jeune âge, ceux-ci ont été entendus à réitérées reprises au cours des procédures déjà menées (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 50 s. et 166 ; dos. APEA p. 74, 124 ss et 286). L’aîné a, du reste, fortement été impliqué dans le litige qui oppose ses parents (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 44 et 53 ; dos. APEA p. 87 et 284). Dans ces circonstances, et puisque l’évo- lution de la situation en lien avec leur prise en charge a pu être éclaircie grâce aux infor- mations recueillies auprès du curateur d’assistance éducative et de surveillance des re- lations personnelles, il ne s’impose pas de réentendre les enfants. Il n’y a non plus lieu d’investiguer plus avant, comme le sollicite l’appelante, sur le sort réservé jusqu’ici aux rentes complémentaires pour enfants touchées par l’appelé, dans la mesure où il peut être tenu pour acquis que, du moins depuis la fin de la garde alternée, celles-ci n’ont jamais servi à couvrir les besoins courants de A _________ et B _________. Pour le surplus, les parties sont renvoyées à l’ordonnance du 5 février 2025, dont le contenu est confirmé céans.
E. 3.5 De nouvelles conclusions peuvent être prises par les parties en appel, à condition de reposer sur des faits nouveaux admissibles, de relever de la même procédure et, en l’absence d’accord de la partie adverse, de présenter un lien de connexité avec le litige (art. 317 al. 2 CPC). Enfin, l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas aux questions régies par la maxime d’office, le jugement déféré peut, sur ces points, être modifié également au détriment de la partie appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).
- 12 -
E. 4.1 En cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC). La garde alternée suppose, en premier lieu, que les parents soient tous deux capables d’assurer l’éducation de l’enfant. Ils doivent ensuite être aptes et disposés à communi- quer et à collaborer pour tout ce qui touche à l’enfant ; il existe un obstacle à la garde alternée lorsque les parents sont incapables de coopérer dans les domaines qui concer- nent l’enfant, en raison notamment de leur animosité réciproque et lorsque ces difficultés sont propres à exposer l’enfant à un grave conflit susceptible de nuire clairement à ses intérêts. En dehors de ces deux conditions essentielles, d’autres critères entrent en ligne de compte, tels que le mode de prise en charge pratiqué jusqu’à la séparation, la dis- tance entre les logements des parents, l’appartenance de l’enfant à une fratrie, son âge et son environnement social. En revanche, une plus grande disponibilité d’un parent n’est, en principe, pas déterminante, car, en l’absence de besoins particuliers, une prise en charge externe vaut une prise en charge personnelle. Il faut aussi prêter attention au désir de l’enfant sur sa prise en charge, même en l’absence - provisoire - de capacité de discernement. A ce titre, l’autorité judiciaire, qui établit les faits d’office, devra décider dans le cas concret si et, le cas échéant, sur quel point l’aide d’un expert est nécessaire, notamment au moment d’interpréter les dires de l’enfant (ATF 142 III 612, consid 4.3 ; arrêts 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 et 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1.2). Si la garde alternée n’est pas possible, le juge attribue la garde à l’un des parents, à l’aune des mêmes critères que ceux déjà mentionnés.
E. 4.2 En ce qui concerne la garde de A _________ et B _________, le juge de district a considéré que la proposition de garde alternée formulée par les parents en séance du 11 juillet 2022 pouvait être suivie, estimant qu’il n’avait « aucune raison de penser que l’accord conclu serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants » (jugement déféré p. 5). Il a considéré, sur le vu des seules déclarations de A _________, que la violence pater- nelle dont celui-ci avait fait état constituait une situation révolue et a écarté les réserves que le précité émettait encore - à l’instar de sa sœur - quant à la perspective de passer plus qu’un week-end sur deux chez son père, tout en rappelant que l’APEA était « avertie de la situation des enfants » et qu’elle prendrait les mesures visant « à assurer une sur- veillance suffisante pour écarter tout risque ». Cet examen ne correspond pas à celui attendu du juge amené à s’assurer que la garde alternée voulue par les parents correspond effectivement au bien des enfants. D’une
- 13 - part, les propos tenus par A _________ quant à la violence domestique qu’il subissait - jugés crédibles - commandaient une instruction plus approfondie de la situation familiale et, en particulier, des capacités éducatives des parents, et ce même si l’enfant avait déclaré, le 15 juin 2022, que cela faisait « bien longtemps », soit « depuis un an, voire même plus », que cela ne s’était plus produit (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 50 s.). Sur ce point, ses déclarations ne concordaient pas avec les éléments recueillis le 13 juin 2022 par la psychologue du CDTEA, à laquelle A _________ s’était confié plus en détails sur les violences subies, en indiquant que celles-ci avaient cessé « deux semaines » aupara- vant et dans le contexte de la procédure judiciaire (dos. HCO C2 xx-xx p. 26). D’autre part, le jugement du 17 juillet 2022 ne fait aucune mention des difficultés relationnelles éprouvées par les parents, ni du climat conflictuel dans lequel évoluaient les enfants. La forte implication de l’aîné dans le conflit parental était pourtant déjà perceptible : celui-ci avait ainsi, à plusieurs reprises, contacté personnellement le juge, notamment pour re- layer les doléances de ses parents (dos. HCO C2 xx-xx p. 44 et 53) et même été pris à partie par chacun d’eux avant son audition. Le 17 juillet 2022 encore, A _________ et B _________ rapportaient, en leurs termes, que les disputes de leurs parents ne s’étaient pas améliorées. Enfin, ils exprimaient chacun le souhait de vivre principalement avec leur mère. Dans ce contexte, et nonobstant l’accord auquel étaient parvenues les parties un mois après l’attribution urgente de la garde exclusive à la mère, force est de constater que les conditions d’une garde alternée n’étaient pas réunies. Aussi, et même si une solution consensuelle ne doit pas être ignorée sans motif valable - un accord des parents favori- sant, en principe, la mise en œuvre et le bon déroulement de la prise en charge -, le juge ne pouvait, en l’espèce, entériner ce choix, et ce même dans la perspective que des mesures de protection soient prises par l’APEA. A défaut de pouvoir homologuer la con- vention des parties sur ce point, il lui fallait déterminer le mode de prise en charge cor- respondant à l’intérêt bien compris des enfants, ce qu’il convient à présent de faire, en tenant compte des faits nouveaux.
E. 4.3 Le rapport d’expertise psycho-judiciaire établi le 5 janvier 2024, détaillé et étayé, s’avère être le résultat d’une enquête approfondie menée sur la situation familiale ici concernée. L’on ne discerne pas de raison de s’en distancier. S’il est exact que le rapport du 24 octobre 2022 de l’OPE a été remis aux expertes - contre l’avis de l’appelé -, ces dernières ont, quoiqu’il en soit, procédé à leurs propres investigations, renouvelant l’in- tégralité des entretiens et élargissant même ceux-ci aux personnes qui, à un moment ou
- 14 - à un autre, ont partagé le quotidien de A _________ et B _________ ; elles ont égale- ment recueilli des informations auprès de différents professionnels (enseignants, méde- cins, etc.). Au sujet des capacités éducatives, le rapport constate que, si les deux parents peinent à comprendre le vécu de leurs enfants, l’appréciation des besoins de l’enfant est moins biaisée chez la mère que chez le père, ce dernier se montrant, en particulier, peu apte à prendre du recul par rapport à la rancune qu’il nourrit envers son ex-compagne et à épargner celle-ci aux enfants. L’absence de communication constructive entre les pa- rents limite considérablement leur capacité à coopérer. Aussi, l’avis des expertes quant à la compatibilité de la garde alternée avec le bien-être des enfants est-il sans appel : ce mode de prise en charge met en péril leur développement en les exposant de manière accrue aux dissensions parentales, avec un impact différent pour chacun. Alors que B _________ souffre d’un conflit de loyauté qui l’empêche d’investir pleinement sa rela- tion avec chacun de ses parents, en raison principalement du dénigrement de sa mère par son père, A _________ clive et choisit « un camp » ; s’il parvient à s’extraire de cette partialité, il se retrouve dans un état de grande confusion. Ces nouveaux éléments d’appréciation confirment que la garde alternée n’est, in casu, pas envisageable. Il convient, par conséquent, d’attribuer la garde à l’un des parents. Le cadre de vie offert par la mère est, selon les expertes, plus adéquat. Si l’intéressée a pu sous-estimer le désarroi et le besoin de protection des enfants, elle s’est montrée capable de se remettre en question et d’entendre les conseils des professionnels ; elle répond ainsi adéquatement aux besoins de A _________ et B _________ (suivis médi- caux, activités sportives, horaires adaptés à leurs âges et temps d’écrans limité, etc.) et favorise davantage les contacts avec l’autre parent que ce que n’est en mesure de faire le père. Les reproches que ce dernier a pu formuler (dos. APEA p. 160 ss et 185) man- quent de consistance, notamment en ce qui concerne l’accès à des contenus pornogra- phiques, puisqu’il s’agissait d’un incident isolé survenu chez une amie de B _________ (dos. APEA p. 343), ou la prise en charge des enfants par un tiers, le fait pour la mère de les confier à son compagnon - rentier AI - lorsqu’elle travaille n’étant pas critiquable, ce d’autant que l’expertise révèle que ce dernier est adéquat envers les enfants (dos. APEA p. 332). A _________ et B _________, désormais scolarisés à H _________, déclarent s’y être rapidement fait de nouveaux amis et apprécier leur environnement (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 166). Si la cadette a éprouvé le désir constant de vivre chez sa mère, l’avis de l’aîné a fluctué, sans que l’on ne puisse toutefois écarter l’hypothèse d’une aliénation parentale : début 2023, A _________ indiquait ainsi à l’OPE vouloir vivre
- 15 - chez son père pour que les conflits entre ses parents cessent (dos. APEA p. 144) ; quelques mois plus tard, en proie à une grande confusion, il demandait aux expertes de « choisir pour lui » (dos. APEA p. 319), enfin, lors de la restitution de l’expertise, il expri- mait le souhait de vivre avec sa mère, en redoutant la réaction de son père (dos. APEA
p. 284). Aussi, le refus marqué opposé, durant un certain temps, à la perspective de vivre principalement chez sa mère ne peut qu’être relativisé. En tout état de cause, les expertes ont mis en exergue qu’une séparation de la fratrie serait préjudiciable, particu- lièrement pour A _________ (dos. APEA p. 384). Enfin, depuis bientôt un an maintenant, les enfants sont confiés à leur mère et voient leur père dans le cadre du droit de visite, un mode de prise en charge qui, grâce à l’encadrement offert par l’OPE, se déroule bien et convient aux enfants ainsi qu’aux parents. Dans ce contexte, X _________ a notam- ment su solliciter l’aide de la curatrice lorsqu’elle a nourri la crainte que A _________ fasse « des bêtises » le soir d’Halloween ; une discussion, impliquant l’adolescent et ses parents, a ainsi pu avoir lieu. L’OPE fait globalement état d’une évolution favorable de la situation (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 199 ss). Sur le vu de ce qui précède, il convient d’attribuer la garde des enfants à la mère.
E. 5.1 Le parent non-gardien et l’enfant ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité peut rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces rela- tions peut, en dernier recours, être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
E. 5.2 Dans le cas particulier, le rapport d’expertise constate que l’appelé est très investi dans son rôle de père et entretient une étroite relation avec ses enfants. Il a largement participé à leur prise en charge quotidienne, durant la vie commune et après la sépara- tion. Parent et enfants souhaitent maintenir ce lien. Cela étant, il convient d’exclure que ces relations puissent compromettre le bien des enfants. S’agissant, en premier lieu, des faits de violence dont les enfants, en particulier A _________, ont fait état dans le cadre de la procédure de première instance, le rapport
- 16 - d’expertise n’indique pas, au moment de faire la critique des capacités parentales du père, que de tels agissements auraient persisté, mais relaie néanmoins des claques données en cas de comportement grossier des enfants, exemple à l’appui (dos. APEA
p. 354). Ce type de correction ne saurait être toléré, même sous couvert d’une quel- conque méthode « éducative ». Par conséquent, et quand bien même il n’y a, à ce jour, pas d’éléments laissant craindre que les enfants soient concrètement menacés de subir de nouveaux actes violents, A _________ et B _________ ayant récemment indiqué à l’OPE se sentir en sécurité, il apparaît essentiel de rappeler formellement l’appelé à son devoir de favoriser le bon développement des enfants, en s’abstenant tout particulière- ment de porter atteinte à leur intégrité (art. 273 al. 2 CC) ; en cas de manquement, la réglementation des droits parentaux pourra être revue. Enfin, en ce qui concerne le fait pour le père de dormir avec B _________, l’intéressé a été amené à discerner qu’il s’agissait davantage de sa propre recherche de réconfort que d’un souhait ou besoin de sa fille ; interpellé sur le caractère inadéquat de la situation, il y a mis un terme avant déjà la reddition du rapport OPE (dos. APEA p. 89). Toujours au sujet des capacités parentales du père, les expertes ont remarqué qu’elles étaient mises à mal par le fort ressentiment qu’il éprouvait envers son ex-compagne et son incapacité à s’en distancier, ce qui l’avait conduit à exposer les enfants au conflit, voire même à les y impliquer. L’on discerne, à cet égard, des facteurs d’amélioration. D’une part et surtout, la résolution du père de prendre acte du souhait exprimé par les deux enfants de vivre avec leur mère (dos. APEA p. 446) atténue la logique défensive dans laquelle il s’était ancré et qui plaçait A _________ dans un état de tension lié à la formation d’une volonté propre et B _________ dans la souffrance d’être confrontée à un discours dénigrant la figure maternelle. D’autre part, le fait que l’aîné de l’appelante, G _________, ne vive plus au domicile de l’appelé participe aussi à réduire l’hostilité qui régnait au sein du foyer, tant il est vrai que les propos du jeune homme, en conflit ouvert avec sa mère en raison de son vécu personnel, alimentaient le climat délétère observé (dos. APEA p. 342 s. et 381 ss). Enfin, selon le rapport de situation du 2 décembre 2024, les parents se centrent moins sur leurs différends et plus sur la relation avec leurs en- fants. Le droit de visite tel que pratiqué depuis le mois d’avril 2024 n’est pas remis en question, les parties étant parvenues, avec l’aide de la curatrice, à s’entendre sur les conditions de son exercice (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 199 ss). Dans ces circonstances, le droit aux relations personnelles entre les enfants et le père s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Selon ce qui a été discuté devant l’APEA, la mère se
- 17 - chargera de véhiculer B _________ lors des matchs de foot le samedi, une exception similaire étant réservée en ce qui concerne les championnats de boxe de A _________. Un rattrapage de ce temps pourra intervenir, d’entente entre les parents.
E. 5.3 La curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée en première instance (chiffre 7 du dispositif déféré) n’est ni critiquée, ni critiquable. En effet, si les parents semblent avoir amélioré leur capacité à coopérer, un soutien reste essentiel, comme le souligne l’OPE, pour les aider à définir les modalités concrètes d’exercice du droit de visite (planning, horaires, jours de rattrapage, échanges, etc.) et régler les points d’achoppement qui pourraient subsister. En outre, comme discerné dans la décision de l’APEA du 2 avril 2024, il s’avère néces- saire et proportionné, vu la difficulté, mise en exergue par l’expertise, qu’éprouvent les parents à appréhender les besoins, notamment psychologiques, de A _________ et B _________, d’étendre la curatelle à une mesure d’assistance éducative au domicile du parent gardien (art. 308 al. 1 CC). Le besoin d’appui éducatif et de conseils concrets dans la prise en charge des enfants se fait d’autant plus ressentir que, comme le men- tionne l’OPE, les parents sont actuellement confrontés à divers enjeux en lien avec le comportement de leur fils aîné. Enfin, la réglementation convenue devant l’APEA au sujet des contacts téléphoniques - aspect du droit aux relations personnelles - et de l’échange des documents d’identité des enfants lors des vacances - modalité d’exercice de l’autorité parentale conjointe - n’est pas remise en cause et s’avère, dans le cas particulier, opportune et appropriée. En conséquence, ces mesures sont maintenues et le mandat confié à l’OPE confirmé en ce sens.
E. 6.1 La garde de A _________ et B _________ est attribuée à leur mère, X _________.
E. 6.2 Les relations personnelles entre A _________ et B _________ et leur père, Y _________, s'exer- ceront un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé que lorsque B _________ a un match de foot le samedi, X _________ va la chercher chez son père et l’y ramène. Une exception similaire est réservée pour les championnats de boxe de A _________. Un rattrapage de ce temps peut être prévu avec l’aide du curateur.
Y _________ est formellement rappelé à son devoir de protéger la personnalité de ses enfants (art. 273 al. 2 CC).
E. 6.3 A _________ et B _________ passeront la moitié des vacances scolaires chez Y _________. La répartition des vacances s’effectue selon le planning établi avec l’aide du curateur.
E. 6.3.1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’entretien se com- pose, outre des soins apportés en nature à l’enfant (art. 276 al. 1 CC), de la couverture de (1°) ses coûts directs et, le cas échéant, (2°) indirects - à savoir l’impact de sa prise en charge sur la capacité de gain du parent gardien (art. 285 al. 2 CC) -, ainsi que (3°) d’une part à l’éventuel excédent du budget des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien conve- nable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC). Conformément au principe de l’équivalence entre l'entretien en espèces et en nature, il incombe, en règle générale, au parent non gardien d’assumer l’intégralité des besoins financiers de l’enfant. En cas de garde alternée à parts égales, les charges financières sont réparties selon les capacités financières respectives des parents ; il convient alors de tenir compte des coûts déjà assumés par l’un ou l’autre des parents en raison de la garde partagée et, le cas échéant, des prestations destinées à l’enfant (art. 285a CC) que chaque parent peut percevoir (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 329 ss et les réf. citées). Lorsque des rentes destinées à l’entretien de l’enfant sont versées au parent débirentier, elles doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Le juge amené, dans ce cas de figure, à calculer le montant de la contribution d’entretien de l’enfant doit veiller à ce que celle-ci, une fois complétée des éventuelles rentes d’assurances sociales, ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir ses besoins. Il en va de même en ce qui concerne la déduction préalable des allocations familiales du coût d’entretien de l’enfant (art. 285a al. 1 CC). Considérer, par
- 20 - principe et sans discernement, que les rentes complémentaires pour enfant - qui partici- pent en réalité d’une seule et même prestation, allouée à la personne à la retraite ou invalide - doivent être intégralement rétrocédées en faveur de celui-ci enfreindrait la règle, tant légale que jurisprudentielle, selon laquelle la pension doit correspondre aux besoins concrets de l’enfant. Dans cette même logique, le montant des rentes qui excè- derait l’entretien convenable de l’enfant doit, en principe, resté en mains du bénéficiaire principal, sous peine de favoriser, sans motif, la situation économique du parent gardien au détriment de celle du débirentier (arrêt TCV C1 23 137 du 30 juillet 2024 consid. 5.1.3, arrêt CACIV.2019.20 du 20 mai 2019, in RJN 2019 pp. 159 ss ; STOUDMANN, op. cit., p. 140 ss).
E. 6.3.2 L’entretien convenable est une notion dynamique qui dépend de la situation con- crète tant des parents que de l’enfant. En cas de ressources financières serrées, les besoins pris en compte sont ceux du minimum vital strict des membres de la famille (1ère étape) ; l’obligation d’entretien trouve sa limite absolue dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son propre minimum vital doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens suffisent à couvrir ces charges incompressibles, les dépenses de chacun peuvent être progressivement élargies au sens du droit de la famille (2ème étape). Enfin, si un excédent subsiste, il doit être équitablement réparti entre le débiteur et les créanciers d’entretien. A ce dernier égard, la jurisprudence prescrit que, en cas de parents non mariés et de garde exclusive, l’éventuel excédent doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant ; le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent gardien (ATF 149 III 441 consid. 2.7).
E. 6.4 Chaque parent est autorisé à voyager seul, y compris à l'étranger, avec les enfants pendant ses périodes de vacances. Il en informe au préalable l’autre parent, lequel veille à ce que les docu- ments d’identité des enfants soient transmis à temps.
E. 6.4.1 Le jugement de première instance retient que les revenus de X _________, alors employée de ménage auprès de particuliers, oscillaient entre 2500 et 2700 fr. net par mois selon les déclarations de la précitée (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 167). Celles-ci sont corroborées par la décision de taxation 2021, indiquant un revenu annuel de 44'900 fr. (dos. APEA p. 202 s.), dont 12'900 fr. d’allocations familiales ([425 fr. {G _________} + 275 fr. {A _________} + 375 fr. {B _________}] x 12 ; dos. HCO C1 xx-xx1 p. 22), soit un revenu mensuel net de 2666 fr. 65. Ses ressources ont augmenté depuis. En 2023, X _________ a en effet également travaillé comme assistante dentaire, ainsi qu’en tant qu’auxiliaire de santé ; ses revenus, cette année-là, ont totalisé 53'593 fr., dont 4691 fr. 35 d’allocations familiales, soit un revenu mensuel net de 4075 fr. (dos. TCV C1 xx-xx2
p. 120 et 154 ss et 163). X _________ a été engagée, dès le 1er septembre 2024, en
- 21 - qualité d’auxiliaire de santé à plein temps après d’un home à H _________, pour un salaire brut de 4376 fr. 85 versé 13 fois l’an, ce qui équivaut, compte tenu des déductions sociales pratiquées (18.05%), à un revenu mensuel net de 3885 fr. 75, part au 13e salaire comprise (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 160 ss). A cela s’ajoutent des indemnités pour les heures effectuées le soir, le dimanche et les jours fériés. En moyenne, entre mai et oc- tobre 2024, ces indemnités ont représenté un supplément de 118 fr. 95 net par mois ({[123 fr. 75 + 18 fr. + 380 fr. 95 + 10 fr. 90 + 192 fr. 10]} / 5 mois x 81.95%), ce qui porte ses revenus mensuels à 4005 fr. (arrondi). Le taux d’activité attendu de l’intéressée étant de 100 %, à savoir 42 heures en moyenne par semaine, avec un temps de travail an- nualisé (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 162), l’on ne voit pas qu’elle puisse exercer, en sus, une ou plusieurs activités accessoires régulières, compte tenu, qui plus est, de la charge de famille qui est à présent la sienne. Quoiqu’il en soit, si l’appelante devait travailler à plus que plein temps, cette circonstance serait à prendre en compte au moment d’apprécier l’éventuelle disproportion qui pourrait exister entre la capacité contributive du parent gar- dien et celle de l’autre part (cf. infra consid. 6.5.1 in fine). X _________ fait ménage commun avec son nouveau compagnon ; le montant de base déterminant correspond ainsi à la moitié de celui prévu pour un couple, à savoir 850 fr. par mois (ATF 144 III 502 consid. 6.6). Le loyer mensuel du logement de 4,5 pièces dans lequel ils vivent à H _________ est de 1690 fr., charges, notamment de chauffage par mazout, et parking compris (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 130 s.). Son compagnon n’étant pas sans revenus, puisqu’il perçoit une rente AI, rien ne justifie que ces frais du logement, après déduction d’une part de 15 % attribuable à chaque enfant, ne soient pas répartis par moitié au sein du couple, même si cela s’écarte de la répartition effectivement prati- quée (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 132). Le montant porté au budget de la mère est donc de 592 fr. (1690 fr. x 70% / 2). La prime d’assurance-maladie obligatoire de X _________ était de 381 fr. 10 en 2023 (dos. APEA p. 208). Elle a formulé une demande de réduction individuelle des primes, en sorte que restait à sa charge un solde de 52 fr. (381 fr. 10 - 67 % x 469 fr. [prime de référence] - 5 fr. 10 [taxes] - 10 fr. [réduction des réserves] ; Info Actif 2023 p. 15). En 2024, sa prime était subsidiée à concurrence de 70% et elle s’acquittait d’un montant de 58 fr. 95 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 125 s. et 133). En 2025, compte tenu d’une prime de 524 fr. 60 (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 121), le montant à sa charge passe à 124 fr. 65 (524 fr. 60 - 70 % x 564 fr. [prime de référence 2025] - 5 fr. 15 [taxes] ; cf. https://www.avsvalais.ch/).
- 22 - En première instance, la demanderesse a estimé ses frais de déplacements profession- nels à 500 fr. par mois (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 167), ce que le défendeur n’a pas mis en doute et qui n’apparaît pas excessif compte tenu d’un impôt véhicule de 32 fr. par mois (381 fr. 35 / 12), d’une prime mensuelle d’assurance-véhicule de 120 fr. (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 26 s.) et du fait que l’intéressée devait se rendre auprès de différents em- ployeurs. Dès le 1er septembre 2024, la proximité entre son domicile et son lieu de travail ne justifie plus de maintenir ce poste à cette hauteur. A partir d’avril 2024, le coût des trajets liés à l’exercice du droit de visite est à sa charge, ce qui représente une consom- mation d’essence de 22 fr. par mois (19,5 km x 8 trajets x 0,08 l x 1 fr. 75), étant précisé que, par simplification, ce calcul ne tient compte ni des vacances ni des jours de match (cf. supra consid. 5.2). La charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (4005 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, à 24'000 fr., est arrêtée à 360 fr. par mois, sur la base d’un revenu net impo- sable de 60'712 fr. pour l’IFD (79’908 fr. [revenus] - 2700 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {124 fr. 65 x 12 + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 56’889 fr. pour l’ICC (79’908 fr. [revenus] - 2700 fr. [frais professionnels] - 8560 fr. x 2 [déduction enfants] - {124 fr. 65 x 12 + |16 fr. 65 + 54 fr. 30| x 12 x 2} [primes d’assu- rances]) ; cf. https://taxcalculator.apps.vs.ch).
E. 6.4.2 Y _________ a perçu de la SUVA des indemnités journalières jusqu’en avril 2022 (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 91 ss). Il s’est ensuite trouvé sans revenu de substitution et en incapacité totale de travailler pour des motifs psychiatriques (dos. HCO C2 xx-xx p. 64). De janvier 2023 à janvier 2024 inclus, il a bénéficié de l’aide sociale (dos. APEA p. 214 ss). Il fait l’objet de poursuites à concurrence de plusieurs centaines de milliers de francs (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 98 ss). Au printemps 2024, Y _________ s’est vu octroyer, de façon rétroactive, une demi-rente d’invalidité jusqu’en décembre 2022, d’un montant mensuel de 846 fr. pour lui et 256 fr. par enfant, puis une rente d’invalidité entière dès le 1er juin 2023, d’un montant mensuel de 1735 fr. pour lui et de 524 fr. par enfant (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 206, 229 ss et 238). Y _________ touche en sus de sa caisse de retraite une rente mensuelle de 2661 fr. 65, ce depuis juin 2023 également (29'832 fr. 65 [versement du 21.05.2024] / 2661 fr. 65 =
E. 6.4.3 A _________, qui vient d’avoir 14 ans, a fait son entrée au cycle d’orientation en août dernier, ayant redoublé une année en raison de difficultés scolaires et de problèmes de concentration. À un diagnostic tardif de surdité unilatérale de l’oreille gauche s’est ajoutée une dynamique familiale conflictuelle accentuant les troubles d’attention et de comportement du jeune garçon, qui a dès lors bénéficié d’un suivi psychologique auprès du CDTEA (dos. APEA p. 321) Il pratique actuellement la boxe dans un club de J _________ (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 149).
- 25 - Ses coûts directs se composent, outre d’un montant de base de 600 fr., d’une part au logement de sa mère de 253 fr. 50 (1690 fr. x 15%) et d’une part au logement de son père de 249 fr. jusqu’en mars 2024 (1660 fr. x 15%), d’un solde de prime d’assurance- maladie de l’ordre de 24 fr. en 2022 et 2023 (118 fr. - 80 % x 106 fr. 50 [prime de réfé- rence moyenne entre 2022 et 2023] - 7 fr. 35 [taxes] - 1 fr. 50 [réduction des réserves]) ; Info Actif 2022 / 2023, p. 15 ; dos. HCO C1 xx-xx1 p. 30). En 2024, ce poste s’élevait à 34 fr. 40 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 134), tandis qu’il est de l’ordre de 16 fr. 65 en 2025 (127 fr. 40 - 80 % x 132 fr. [prime de référence] - 5 fr. 15 [taxes] ; dos. TCV C1 xx- xx2 p. 122). Sa prime d’assurance-maladie complémentaire, de 54 fr. 30 en 2024, est inchangée en 2025 (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 127 et 136). L’adolescent ayant besoin d’une aide auditive, des frais médicaux de 29 fr. 15 par mois sont retenus compte tenu d’une quote-part de 350 fr. par an (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 122, 138 et 144). Compte tenu de montants versés en sa faveur (allocation familiale et pension) estimés à 12'000 fr. par an, la part d’impôts y relative représente 15% (12'000 fr. / 79’908 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit 54 fr. par mois.
E. 6.4.4 B _________, qui vient d’avoir dix ans, fréquente la 5e année Harmos, après avoir redoublé en raison de difficultés d’apprentissage exacerbées par un harcèlement sco- laire et des attouchements entre pairs (dos. APEA p. 351). Elle bénéficie, depuis mai 2024, d’un suivi psychologique dispensé par le CDTEA et joue au football au FC H _________ (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 143 et 150). Ses coûts directs se composent d’un montant de base de 400 fr. jusqu’à ses dix ans et de 600 fr. par la suite, de parts aux logements identiques à celles de son frère et d’un solde de prime d’assurance-maladie obligatoire d’environ 18 fr. en 2022 et 2023 ([111 fr. 05 - 7 fr. 80] - 80 % x 106 fr. 50 [prime de référence moyenne entre 2022 et 2023]) ; Info Actif 2022 / 2023, p. 15 ; dos. HCO C1 xx-xx1 p. 31). En 2024, ce poste s’élevait à 21 fr. 50 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 135) ; il est d’environ 16 fr. 65 en 2025 (cf. supra consid. 6.4.3). Sa prime d’assurance-maladie complémentaire, de 54 fr. 30 en 2024, est inchangée en 2025 (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 127 et 136). La fillette encourt des frais de contrôle et de dispositif ophtalmologiques (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 124, 129 et 145 ss), si bien qu’un poste de 29 fr. 15 est également retenu dans son budget. Compte tenu de montants versés en sa faveur (allocation familiale et pension) estimés à 12'000 fr. par an, la part d’impôts y relative représente 15% (12'000 fr. / 79’908 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit 54 fr. par mois.
- 26 -
E. 6.5 Chaque parent a droit à des contacts téléphoniques avec les enfants lorsqu’ils ne sont pas chez lui. La fréquence et les modalités de ces contacts sont fixés avec l’aide du curateur. Les parents se communiquent réciproquement les informations importantes relatives aux enfants. 7. Une curatelle de surveillance des relations personnelles et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de X _________ (art. 308 al. 1 et 2 CC) sont instaurées, à charge pour l’autorité de protection de l’enfant compétente d’en assurer l’exécution. 8. [supprimé] 10. 10.1 Y _________ versera en mains de X _________, le premier de chaque mois, les montants sui- vants à titre de contributions à l’entretien de A _________ : - 720 fr. d’avril 2024 (inclus) à décembre 2024 ; - 680 fr. de janvier 2025 à mars 2027 ; - 530 fr. d’avril 2027 à mars 2029 (inclus). 10.2 Y _________ versera en mains de X _________, le premier de chaque mois, les montants sui- vants à titre de contributions à l’entretien d’B _________ : - 505 fr. d’avril 2024 (inclus) à décembre 2024 ; - 480 fr. de janvier 2025 à mars 2025 ; - 680 fr. d’avril 2025 à mars 2031 ; - 530 fr. d’avril 2031 à mars 2033 (inclus).
E. 6.5.1 X _________ assume désormais seule la garde de A _________ et B _________, en sorte qu’il incombe à Y _________ de prendre en charge l’intégralité de leurs besoins financiers. Le fait que le disponible de la mère soit supérieur à celui du père ne justifie pas de déroger à cette répartition, à moins d’une disparité flagrante entre les forces con- tributives, respectivement d’un droit de visite élargi exercé par le débirentier (arrêt 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3.2), circonstances non réalisées in casu. Si le principe de l’équivalence entre l’entretien en nature et l’entretien en espèces vaut pleinement en ce qui concerne la prise en charge des coûts directs, il n’en va pas né- cessairement de même s’agissant de la participation de l’enfant à l’excédent familial. D’une part, l’enfant peut prétendre à bénéficier du train de vie de chacun de ses parents, y compris le parent gardien ; d’autre part, la part à l’excédent sert, en particulier, à finan- cer ses vacances et ses activités (loisirs, sorties au restaurant, etc.) notamment durant le week-end, frais qui sont également encourus par le parent non gardien jouissant d’un droit de visite, même usuel. Il incombe, par conséquent, au juge d’user du pouvoir d’ap- préciation qui est le sien pour répartir l’excédent du parent non gardien - seul excédent à répartir en cas de parents non mariés - de façon équitable au vu des circonstances concrètes (STOUDMANN, op. cit., p. 324 s. et les réf. citées).
E. 6.5.2 Le minimum vital élargi de Y _________ s’élève à 3860 fr. par mois (850 fr. [mon- tant de base] + 1660 fr. [frais de logement] + 498 fr. 95 [prime LAMal] + 83 fr. 35 [frais de santé] + 181 fr. 80 [frais de déplacement] + 535 fr. [charge fiscale] + 51 fr. [assurance- ménage]). Les coûts directs de A _________ et B _________ sont, quant à eux, de 1007 fr. 60 chacun par mois (600 fr. [montant de base] + 253 fr. 50 [part au logement] + 16 fr. 65 [prime LAMal] + 29 fr. 15 [frais de santé] + 54 fr. [charge fiscale] + 54 fr. 30 [prime LCA]), alors que ceux d’B _________ étaient de 807 fr. 60 jusqu’en mars 2025 (400 fr. [montant de base]). Après déduction des allocations familiales touchées par la mère (327 fr.), leurs besoins sont de 680 fr. chacun ; ils étaient de 480 fr. pour B _________ jusqu’à ses dix ans. Ces montants sont intégralement couverts par les rentes pour enfants servies au père. Le solde de ces prestations, intégré au budget du père, porte son excédent mensuel à 853 fr. jusqu’en mars 2025 (4445 fr. + [714 fr. x 2 - 680 fr. - 480 fr.] - 3860 fr.) et à 653 fr. par la suite (4445 fr. + [714 fr. x 2 - 680 fr. x 2] - 3860 fr.). L’excédent de la mère est de deux fois et demie à trois fois supérieur à ce montant (4005 fr. [revenus] - 850 fr.
- 27 - [montant de base] - 592 fr. [frais de logement] - 124 fr. 65 [prime LAMal] - 174 fr. [frais de déplacement] - 252 fr. [charge fiscale sans la part des enfants] = 2012 fr.). L’appelé doit, du reste, pouvoir financer les activités de loisirs et les vacances qu’il passe avec ses enfants, notamment à l’étranger. Il est ainsi renoncé à intégrer aux pensions qu’il doit verser en mains de la mère la moitié de son excédent, relativement bien plus faible.
E. 6.5.3 Le juge tient compte des changements prévisibles dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Etant donné l’allocation de formation touchée, au plus tard, à partir de 16 ans révolus, les coûts directs de A _________ et B _________ s’élèveront, dès cet âge, à 530 fr. chacun (600 fr. [montant de base] + 253 fr. 50 [part au logement] + 16 fr. 65 [prime LAMal] + 29 fr. 15 [frais de santé] + 54 fr. [charge fiscale] + 54 fr. 30 [prime LCA] - 477 fr. [allocation de formation]). L’écart entre les excédents respectifs des parents, qui res- tera du simple au double (953 fr. pour le père [653 fr. + 150 fr. x 2] et 2012 fr. pour la mère), ne justifie pas d’intégrer aux pensions une part à l’excédent du père, ce d’autant qu’à mesure que les enfants grandissent, le critère de l’équivalence entre les prestations
- 29 - en nature et en espèces perd progressivement de sa pertinence au profit de celui des capacités contributives de chacun des parents. C’est, du reste, à l’aune de ce second critère uniquement que s’examine l’obligation de subvenir à l’entretien d’un enfant majeur qui n’a pas encore acquis de formation appro- priée (art. 277 al. 2 CC ; ATF 147 III 265 consid. 8.5). Aussi, vu les disponibles respectifs des parties tels qu’estimés ici, c’est avec raison que l’appelante ne conclut pas à ce que la pension en faveur de A _________ et de B _________ soit fixée au-delà de leur ma- jorité, ce qui n’exclut pas une action ultérieure de ceux-ci contre l’un ou l’autre des pa- rents.
E. 6.5.4 L’appelé sollicite enfin que des mesures soient prises pour protéger les biens des enfants et, plus particulièrement, garantir la correcte affectation des sommes versées en leur faveur (art. 324 s. CC). Faute de motif permettant de douter d’une administration diligente de ces avoirs par la mère, la requête est mal fondée. L’on ne saurait déduire du fait que X _________, qui explique avoir été, par le passé, en proie à des difficultés financières, n’a pas acquitté toutes les primes d’assurance-maladie de son fils aîné et d’elle-même, ce qui a généré une dette personnelle (dos. APEA p. 247 s. et 252) - dont Y _________ n’est de loin pas exempt -, un risque qu’elle n’affecte les pensions versées en faveur de A _________ et B _________ à autre chose qu’à la couverture de leurs besoins. Il résulte au contraire du dossier que, conformément à ce qui avait été convenu en première instance, la mère, qui touche les allocations familiales, paie régulièrement les primes d’assurance-maladie des enfants (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 134 ss). De son côté, l’appelante requiert que les rentes complémentaires pour enfants soient versées en ses mains. Bien que ces rentes ne constituent pas des revenus de l’enfant mais du parent invalide, l’article 71ter al. 1 RAVS (applicable par le renvoi de l’art. 82 al. 1 RAI) prévoit la possibilité qu’elles soient, sur demande, servies directement au parent gardien détenteur de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision contraire du juge civil ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Or, il faut ici observer que ce n’est pas l’intégralité des rentes complémentaires actuellement allouées, mais seule- ment une partie de celles-ci, qui est affectée à l’entretien courant de A _________ et B _________ et que la loi ne prévoit pas la possibilité d’un versement fractionné des rentes complémentaires par la caisse de compensation. Une telle solution, à supposer praticable, ne s’impose du reste pas in casu, dès lors qu’il n’y a pas lieu de penser que le père utilisera ces moyens à d’autres fins que de payer les contributions d’entretien
- 30 - fixées céans, arriérés compris, étant rappelé que, durant la procédure et alors qu’il n’avait pas été astreint à payer des avances d’aliments (art. 303 CPC), la cautèle a été prise de faire verser les rentes pour enfants sur des comptes bancaires ouverts au nom de ceux-ci. Ces montants peuvent désormais être libérés et affectés, jusqu’à due con- currence, au paiement des pensions fixées par le présent arrêt. 7. 7.1 Par décisions séparées de ce jour, les requêtes d’assistance judiciaire formulées dans le cadre de l’appel du 14 septembre 2022 et de la réponse du 24 octobre 2022 ont été admises. 7.2 A l’issue de la présente procédure, l’appelante obtient gain de cause s’agissant de la garde, mais non de la limitation du droit aux relations personnelles du père, ainsi que sur le principe d’une contribution d’entretien en faveur des enfants, dont la quotité est toutefois moitié moindre que celle réclamée. Compte tenu du sort mitigé et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais d’appel, par 1800 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 2, 19 LTar), sont partagés par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC), à l’instar des frais de première instance, dont il n’y a pas lieu de revoir la répartition (art. 318 al. 3 CPC). L’activité déployée céans par le conseil de chaque partie, d’une ampleur similaire, est estimée, en l’absence de décompte déposé, à quelque 13 heures (échange d’écritures, détermination ultérieure et réunion de pièces). Certes, l’avocat de l’appelante, mandaté après la reddition de la décision attaquée, a dû, contrairement à son confrère, prendre connaissance du dossier en vue de la procédure d’appel ; cela étant, il apparaît que, jusqu’au terme de l’échange d’écritures de seconde instance, les démarches ont princi- palement été réalisées par un avocat-stagiaire, si bien que le surplus de temps consacré à l’affaire est contrebalancé par un tarif horaire réduit. Partant, vu la clé de répartition retenue, rien ne s’oppose à ce que chaque partie conserve ses propres dépens. Au tarif de l’assistance judiciaire (art. 27, 30 al. 1, 34 al. 1 et 2, 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité de chaque conseil juridique commis d’office est fixée à 2800 fr. TVA et débours compris, à charge pour les parties de rembourser chacune un montant correspondant à l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. a et d, art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs,
- 31 - Prononce 1. L'appel est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 6 à 8 et 10 à 12 du dispositif du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey sont réformés comme suit : 6.
E. 11 Les contributions d’entretien s’entendent hors allocations familiales et de formation, lesquelles sont, pour le cas où elles seraient perçues par Y _________, à verser en sus.
- 32 -
E. 12 Les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision est rendue. L'indexation n'a lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier sont eux-mêmes indexés, à charge pour ce dernier de démontrer, le cas échéant, que tel n'est pas le cas. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais judiciaires d’appel, par 1800 fr., sont répartis par moitié entre X _________ et Y _________ et provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assis- tance judiciaire. 4. L’Etat du Valais versera à Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny, 2800 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office en appel. L’Etat du Valais versera à Maître Didier Locher, avocat à Martigny, 2800 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office en appel. 5. X _________ remboursera à l’Etat du Valais 3700 fr. (900 fr. + 2800 fr.) dès que sa situation financière le permettra. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais 3700 fr. (900 fr. + 2800 fr.) dès que sa situation financière le permettra. Sion, le 3 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 117
ARRÊT DU 3 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Laura Jost, greffière
en la cause
X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny,
contre
Y _________, défendeur et appelé, représenté par Maître Didier Locher, avocat à Mar- tigny.
(action en aliments et en réglementation du sort de l’enfant) appel contre le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO C1 xx-xx1]
- 2 - Faits et procédure 1. 1.1 X _________, née en 1977, et Y _________, né en 1974, sont les parents non mariés de A _________, né le xx.xx1 2011, et de B _________, née le xx.xx2 2015. Ils ont d’autres enfants issus de précédentes unions et aujourd’hui majeurs. En septembre 2021, A _________ a confié à la psychologue du Centre pour le dévelop- pement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA) de Sion, C _________, qu’il redoutait de rester seul avec son père à l’occasion de l’hospitalisation programmée de sa mère durant quelques jours. Il a évoqué une violence paternelle, sans la décrire. In- formée, la mère s’est dite favorable à un rendez-vous en présence des deux parents, mais les séances ensuite fixées ont été systématiquement annulées par ces derniers (dos. HCO C2 xx-xx p. 26). Leur couple étant en échec, X _________ et Y _________ ont pris la décision de se séparer au début de l’année 2022, mais ont continué à cohabiter quelque temps au sein du logement familial à D _________. A cette époque, la mère était principalement pré- sente le matin et le soir, travaillait la journée et passait la nuit hors du domicile. Le père, sans emploi, restait à la maison et s’occupait des enfants. 1.2 Après une vaine tentative de conciliation devant le juge de commune, X _________ a saisi, le 19 avril 2022, le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey d’une demande tendant, notamment, à ce que la garde de A _________ et B _________ lui soit attri- buée, un droit de visite ordinaire réservé en faveur de Y _________ et à ce que ce der- nier verse 1000 fr. par mois et par enfant à partir du 1er mars 2022 à titre de contribution d’entretien. Par courrier manuscrit du 1er juin 2022, A _________ demandait au juge de district d’être auditionné dans le cadre de la procédure initiée à la suite de la séparation de ses pa- rents. Le 11 juin 2022, A _________ a spontanément mentionné à sa pédiatre, la Dresse E _________, que son père le frappait, déjà avant la séparation (dos. APEA p. 265). Quelques jours plus tard, la mère a recontacté le CDTEA et les enfants ont été reçus le 13 juin 2022 par la psychologue. A _________ a alors fait état de claques, de fessées journalières et de coups de pied reçus de son père, ainsi que d’un épisode lors duquel, vers sept-huit ans, il s’était fait frapper si violemment qu’il s’était « fait pipi dessus ». Il s’est rappelé avoir aussi reçu, vers le même âge, un coup de ceinture de la part de sa mère, mais qualifie la violence maternelle de très rare. B _________ s’est, quant à elle,
- 3 - effondrée à l’évocation de la violence paternelle et a relaté vivre une situation d’attou- chement entre pairs à l’école. Les enfants ont déclaré que la violence domestique avait cessé depuis environ deux semaines. Ces faits ont fait l’objet d’un signalement de la psychologue au ministère public, ainsi qu’au juge de district déjà saisi plutôt qu’à l’auto- rité de protection de l’enfant (dos. HCO C2 xx-xx p. 26). Par courrier du 13 juin 2022 au juge de district, le père a contesté tout acte de violence envers ses enfants, rappelant que la mère lui confiait régulièrement ceux-ci lorsqu’elle s’absentait (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 49). Le 15 juin 2022, les parents se sont tous deux présentés à la sortie de l’école, chacun souhaitant emmener les enfants à l’audience prévue ce jour-là au tribunal ; cela a donné lieu à une altercation, au cours de laquelle chaque parent a saisi A _________ par un bras, tandis que la mère a frappé le père à l’épaule (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 51 et dos. APEA p. 164). A teneur du procès-verbal de l’audition - commune - des enfants (dos. HCO C1 xx-xx1
p. 50 s.), A _________ explique au juge de district que « son père le tape mais il y a bien longtemps que ce n’est pas arrivé », ce que B _________ confirme. Les enfants indi- quent que leurs parents se disputent ; s’ils devaient se séparer, B _________ souhaite- rait vivre avec sa mère, tandis que A _________ « ne sait pas », mais « peut-être » avec sa mère. 1.3 Le 15 juin 2022 toujours, X _________ a saisi le juge de district d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Y _________ de l’approcher et d’approcher les enfants, à ce que la garde de ceux-ci lui soit confiée et les relations personnelles avec le père suspendues (HCO C2 xx-xx). Par décision superprovisionnelle du 15 juin 2022, le juge de district a ordonné aux pa- rents de se constituer chacun un domicile séparé et a attribué la garde des enfants à la mère, en réservant un droit de visite ordinaire en faveur du père. Dans le même temps, le magistrat a interpellé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de F _________ en vue de la prise d’éventuelles mesures de protection urgentes (dos. HCO C2 xx-xx p. 11 s.) Le 22 juin 2022, l’APEA de F _________ confiait à l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) un mandat d’enquête sociale (dos. APEA p. 31).
- 4 - Une fois la séparation effective, Y _________ est resté vivre dans le logement familial, avec le fils aîné de X _________, G _________. 1.4 Dans son mémoire-réponse du 20 juin 2022, Y _________ a conclu, en particulier, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et un droit de visite ordinaire réservé en faveur de la mère. Il a pris des conclusions similaires au terme de sa détermination du 5 juillet 2022 sur la requête de mesures provisionnelles. En audience du 11 juillet 2022, les parents se sont entendus, entre autres, sur le main- tien de l’autorité parentale conjointe, une garde alternée, l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et l’absence de contribution d’entretien versée par un parent en faveur des enfants (HCO C1 xx-xx1 p. 163 s.). Le juge de district a - ultérieurement - réentendu les enfants (HCO C1 xx-xx1 p. 166), lesquels ont expliqué que leur mère, qui s’occupait davantage d’eux, avait un nouveau domicile à H _________, où ils s’étaient déjà fait des amis. Informés de l’accord trouvé par leurs parents, ils ont déclaré qu’ils auraient préféré vivre chez leur mère et voir leur père un week-end sur deux, même si cela signifiait passer moins de temps avec celui- ci. Quant aux disputes parentales, elles étaient encore, selon eux, « bof, bof ». Le jour même, le juge de district a homologué la transaction, au terme d’un jugement dont les chiffres 5 à 14 du dispositif sont les suivants : 5. L’autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx12011, et B _________, née le xx.xx2 2015, demeure conjointe. 6. La garde des enfants est alternée de la manière suivante :
a. Les semaines paires, les enfants seront pris en charge par Y _________ du vendredi à la fin de l’école au mardi à la pause de midi, puis par X _________, jusqu’au dimanche soir suivant ;
b. Les semaines impaires, les enfants seront pris en charge par Y _________ du dimanche soir à 18h00 au mardi à la pause de midi, puis par X _________, jusqu'au vendredi à la fin de l'école ;
c. Les vacances scolaires sont partagées par moitié, les jours de Fête civile et religieuse étant passés en alternance auprès de chaque parent ;
d. Les vacances d'été seront passées à raison de 3 semaines auprès de chaque parent en Suisse ou au Portugal. Pour l'été 2022, les enfants seront pris en charge par Y _________ du 11 au 28 juillet 2022 puis par X _________ jusqu'à la rentrée scolaire. 7. Les parents conviennent de solliciter de l'autorité [de protection] de l'enfant et de l'adulte la mise en œuvre d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 du Code civil. Le curateur sera désigné par l'autorité [de protection »de l'enfant et de l'adulte compétent. 8. Chaque parent s'engage à assumer l'entretien courant des enfants lorsqu'il les héberge.
- 5 - 9. Y _________ s'engage à prévenir X _________ de tout arrêt maladie pouvant entrainer son incapacité d'héberger les enfants et de toutes décisions des institutions d'assurance sociale concernant l'octroi de rentes à lui-même ou à leurs enfants.
10. Les allocations familiales seront conservées par X _________ auprès de qui les enfants seront domi- ciliés au sens de l'art. 25 du Code civil et qui se chargera du règlement avec celles-ci de toutes les factures provenant de tiers concernant l'entretien courant, notamment les primes d'assurance maladie.
11. L’entretien mensuel convenable au sens de l'art. 286a du Code civil de A _________ et B _________ est arrêté à 1'100 francs jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 1'300 francs dès 11 ans révolus, sous déductions des allocations familiales et de formation professionnelle.
12. Vu les moyens financiers des parents, aucune contribution d'entretien n’est allouée pour les enfants, l'entretien convenable ne pouvant être assuré en l’état. Le droit de chaque parent de réclamer le ver- sement d'une contribution d'entretien rétroactive aux conditions de l'art. 286a al. 1 du Code civil est expressément réservé.
13. Les frais d’entretien extraordinaire au sens de l’art. 286 al. 3 du Code civil seront répartis conformément à un accord entre parents le moment venu. A défaut, chaque parent pourra saisir le tribunal en vue d’obtenir une décision à ce sujet.
14. Les mesures superprovisionnelles décrétées le 15 juin 2022 dans la cause portant le numéro de rôle C2 xx-xx sont rapportées dès l’entrée en force de la décision homologuant le présent accord. Les frais de première instance ont été répartis par moitié entre les parties, lesquelles ont été mises au bénéfice de l’assistance judicaire totale. Par décision du 17 août 2022, l’APEA de F _________ instituait une curatelle de surveil- lance des relations personnelles et en confiait le mandat à l’OPE (dos. APEA p. 59 s.). 2. 2.1 Le 2 août 2022, X _________, non représentée, a manifesté au juge de district son intention de contester le dispositif rendu. Le jugement motivé lui a, par conséquent, été expédié le lendemain. Le 14 septembre 2022, X _________, assistée d’un nouveau conseil juridique, a formé appel, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement de première instance, en ce sens que la garde des enfants lui est attribuée, un droit de visite usuel réservé en faveur du père et ce dernier astreint à verser, la première fois le 1er juillet 2022, une contribution d’entretien (hors allocations et avec indexation au coût de la vie) de 1100 fr. par enfant jusqu’à leurs dix ans respectifs et de 1300 fr. par la suite. Elle a requis l’assistance judiciaire totale.
- 6 - Répondant le 24 octobre 2022, Y _________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également sollicité l’assistance judiciaire totale. L’appelante a répliqué le 15 novembre 2022, confirmant ses conclusions. 2.2 Le 30 novembre 2022, à réception du rapport établi par l’OPE le 24 octobre 2022, l’appelante a modifié ses conclusions et demandé à ce que le droit de visite du père soit surveillé et s’exerce au sein du Point Rencontre à raison de trois heures un samedi sur deux. Ledit rapport retient, en substance, que les enfants, et en particulier A _________, sont fortement impliqués dans le conflit parental, au premier chef par le père, qui a notamment demandé à l’aîné de vérifier le contenu du téléphone de sa mère et de contrôler si elle dormait seule la nuit. B _________ a, pour la première fois, évoqué devant l’intervenante de l’OPE, I _________, le fait qu’elle dormait dans le lit de son père, à l’initiative de ce dernier. Le père l’a reconnu - même s’il le contestera par la suite -, en expliquant que la fillette avait peur la nuit et que lui-même, se sentant seul, avait besoin de compagnie. La cadette s’est aussi plainte du fait que son père la tapait parfois, mimant une fessée. Si B _________ a, de manière constante, indiqué vouloir rester auprès de sa mère, le dis- cours de A _________ à ce sujet a considérablement évolué : alors que, le 29 juillet 2022, il se montrait encore dubitatif quant à la garde alternée, souhaitant ne passer qu’un week-end sur deux chez son père, il affichait, le 17 octobre 2022, un avis tranché sur la question, déclarant vouloir vivre chez son père au motif que, chez sa mère, c’était « la merde ». L’intervenante observe que le père exprime largement, y compris devant les enfants, ses ressentiments envers la mère et que A _________ n’apparaît plus capable de faire la part des choses et de se positionner en fonction de ses propres besoins. En effet, l’enfant se positionne en fonction des besoins de son père et sur ce que ce dernier souhaite entendre. Quant à la communication directe entre les parents, elle est rompue. Sur ce, l’OPE préconise, en particulier, d’attribuer la garde à la mère et de réserver au père un droit de visite surveillé ; le bien-fondé d’une curatelle de surveillance des rela- tions personnelles est confirmé (dos. APEA p. 73 ss). Entre la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023, la situation de A _________ s’est détériorée : son enseignante a interpelé l’OPE au sujet du comportement de l’inté- ressé, insistant sur le besoin de suivi psychologique, tandis que la mère a fourni à l’APEA les messages d’insultes que lui adressait son fils (dos. APEA p. 80 et 110 ss). La psy- chologue ayant repris le suivi de A _________ au CDTEA de J _________,
- 7 - K _________, a pu confirmer à l’OPE que Y _________ avait giflé son fils après l’école. De son côté, B _________ s’est plainte, à réitérées reprises, de la violence verbale ré- gnant au domicile paternel (dos. APEA p. 144). Dans ce contexte, Y _________, par son avocat, a reproché à l’intervenante de l’OPE d’être partiale et sollicité la mise en œuvre d’une expertise (dos. APEA p. 150). 2.3 Poursuivant la procédure de protection de l’enfant initiée devant elle (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 82), l’APEA a ordonné, le 28 avril 2023, une expertise psycho-judiciaire, dont elle a confié le mandat au service d’expertises « L _________ ». Entretemps, l’intervenant de l’OPE, M _________, a repris le suivi de la situation. Le 5 janvier 2024, les psychologues N _________ et O _________ rendaient leur rap- port, lequel retient, en résumé, que la garde alternée expose de façon massive les en- fants aux dissensions. Le père se montre projectif et tient sur la mère un discours hau- tement disqualifiant, sans distinguer ce qui relève de la relation de couple de ce qui a trait au rôle de parents. L’effet sur A _________ s’apparente à une aliénation parentale, l’aîné calquant sa vision sur celle de son père, redoutant d’ailleurs la réaction de ce dernier s’il venait à changer d’avis. B _________ est davantage aux prises avec un con- flit de loyauté, souffrant, sans cliver, du dénigrement de sa mère par son père. De son côté, la mère parle peu, voire pas, du père, mais se montre insuffisamment protectrice à l’égard des enfants, les laissant gérer la situation et peinant à saisir d’elle-même l’am- pleur de leur désarroi. Alertée par des tiers, elle apparaît alors encline à mieux préserver leurs intérêts. Estimant que la mère est plus à même de répondre aux besoins des en- fants, les expertes ont recommandé que la garde lui soit attribuée et accompagnée d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à son domicile. Malgré des capacités parentales plus fragiles, le père est très investi dans la relation avec ses enfants, raison pour laquelle un droit de visite ordinaire est envisagé, moyennant le maintien de la cu- ratelle de surveillance des relations personnelles et un suivi régulier de la situation. Enfin, l’entame, respectivement la poursuite, d’un suivi psychologique est préconisé tant pour B _________ que pour A _________ (dos. APEA p. 285 ss). Le 2 avril 2024, l’APEA des districts d’Hérens et Conthey, après avoir une nouvelle fois entendu les parties le 26 mars 2024, a, en particulier, prononcé ce qui suit : 1. Le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs A _________ et B _________ est attribué à leur mère, X _________, et retiré à leur père, Y _________.
- 8 - 2. Les relations personnelles entre A _________ et B _________ et leur père, Y _________, s'exerceront un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, étant précisé que les samedis où B _________ aura match de foot, X _________ ira chercher la mineure chez son père et la ramènera à la fin du match, au plus tard à 13h00. 3. A _________ et B _________ passeront la moitié des vacances scolaires chez Y _________. La ré- partition des vacances scolaires pour l'année en cours se fera comme suit :
a. Durant les vacances de Pâques, les mineurs seront chez X _________.
b. Durant les vacances d'été, les enfants seront chez Y _________ du 24 juin 2024 au 30 juin 2024 ainsi que du 29 juillet 2024 au 18 août 2024.
c. Les mineurs seront la moitié des vacances d'automne chez chaque parent.
d. Les mineurs passeront Noël chez Y _________ et Nouvel An chez X _________.
e. Les mineurs passeront les vacances de Carnaval 2025 chez X _________.
f. La répartition des vacances telle que définie aux lettres a à e se fera chaque année alternativement chez l'un et l'autre parent. 4. Chaque parent est autorisé à voyager seul, y compris à l'étranger, avec ses enfants pendant ses pé- riodes de vacances. Les documents d'identité suivront les enfants lors des périodes de vacances. 5. Les contacts entre les parents et les mineurs se feront par le biais des téléphones de ces derniers. En cas d'urgence durant les week-ends où les enfants seront chez leur père, la mère contactera directe- ment ce dernier. Les parents garderont la communication centrée sur les enfants. 6. Les parents ont convenu de la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de X _________. L'Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) se chargera de la mise en place d'une telle mesure dans le cadre de son mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC). 7. [...] 2.4 Le 25 avril 2024, X _________, se prévalant du fait que Y _________ avait récem- ment été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité avec effet rétroactif, a nouvellement conclu à ce que la moitié des rentes complémentaires AI perçues par le père en faveur des enfants lui soit rétrocédée pour la période du 1er juin 2023 au 31 mars 2024 et à ce que l’entier de celles-ci lui soit reversé dès le 1er avril 2024, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP. Le 29 mai 2024, Y _________ a conclu au rejet de ces conclusions, pour autant que recevables, subsidiairement à « la répartition des rentes AI et des allocations fami- liales », assortie d’une mesure de protection des biens des enfants. 2.5 Interpellé, l’OPE a établi un rapport de situation le 2 décembre 2024, dont il résulte que, malgré une certaine amélioration - les parents étant notamment parvenus, avec
- 9 - l’aide de la curatrice, à s’entendre sur le planning des visites et à collaborer pour ré- pondre aux préoccupations liées aux enfants et, plus particulièrement, au comportement de A _________ -, la situation reste précaire. L’OPE recommande ainsi le maintien des mesures tant d’assistance éducative que de surveillance des relations personnelles, afin d’offrir aux parents un lieu de discussion neutre en cas d’inquiétudes et un soutien dans leur coparentalité grâce à l’élaboration de plannings, de solutions de rattrapage et de modalités de transfert. Reçus en septembre 2024 par la curatrice, les enfants ont pu exprimer leur avis, faire part de leurs souhaits, notamment en lien avec leurs loisirs, et ont déclaré avoir du plaisir à voir chacun de leurs parents et se sentir en sécurité. Une première rencontre a par ailleurs eu lieu en octobre 2024 entre la mère, la curatrice et l’intervenante de l’AEMO chargée de la mise en œuvre du soutien éducatif et des dé- marches sont en cours s’agissant de la prise en charge financière de cette intervention (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 199 ss). Après plusieurs délais impartis aux parties pour justifier de leur situation personnelle et financière actuelle, l’instruction a été close par ordonnance du 5 février 2025. Elle a été rouverte, le 25 février 2025, sur la seule question des rentes pour enfants versées par l’assurance-invalidité. Le 21 mars 2025, l’appelé a déposé de nouvelles pièces, ce sur quoi l’appelante a, par écriture du 26 mars suivant, pris de nouvelles conclusions portant sur la rétrocession des rentes servies et sur le versement en ses mains des rentes fu- tures. Considérant en droit 3. 3.1 Déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement de première instance motivé, l'appel a été interjeté en temps utile (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). La cause revêt, du reste, une nature non exclusivement patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC). Soumise à la procédure simplifiée (art. 295 aCPC), l’affaire ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). 3.2 En présence de parents non mariés, l’autorité de protection de l’enfant est compé- tente pour statuer, en cas de litige, sur l’autorité parentale - qui inclut le droit de détermi- ner le lieu de résidence de l’enfant -, la garde et les relations personnelles de l’enfant (art. 298b et 298d CC). Elle prend également les mesures de protection nécessaires si le développement de l’enfant est menacé (art. 307 al. 1 CC). Elle ne peut, en revanche, trancher l’entretien de l’enfant. Lorsque le tribunal est saisi de la question de l’entretien,
- 10 - il statue également sur les autres points concernant l’enfant sur la base d’une attraction de compétence (art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC ; art. 304 al. 2 aCPC). Une compétence résiduelle de l’APEA peut subsister, malgré la saisine du juge, en lien avec les mesures de protection au sens des articles 307 ss CC, qui peuvent aller de simples conseils (art. 307 al. 3 CC) à l’instauration d’une curatelle (art. 308 CC) voire, en dernier recours, au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou de l’autorité parentale avec placement provisoire de l’enfant respectivement nomination d’un tuteur (art. 310 et 311 CC ; cf. ATF 148 I 251 consid. 3.6.5.1 sur la compétence de l’APEA pour statuer sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant de parents mariés et le placement de celui-ci auprès de tiers). Ces mesures servent exclusivement à éviter une mise en danger du bien de l'enfant et non à régler l’attribution des droits parentaux en l’absence d’un tel risque (cf. arrêt KES 21 948 du Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte de Bern du 6 janvier 2022 consid. 8.4 ; arrêt KES.2022.4 du Tribunal cantonal de St-Gall du 20 juin 2022 consid. 4b). Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelé, la décision rendue le 2 avril 2024 par l’APEA des districts d’Hérens et Conthey ne prive pas d’objet l’appel en tant qu’il porte sur la réglementation des droits parentaux. Les éléments en possession de l’autorité de céans étant suffisants pour statuer sur ce point, un renvoi en première instance ne se justifie nullement (art. 318 al. 1 let. c CPC a contrario). 3.3 Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 aCPC et 296 al. 3 CPC) s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie que le juge recherche et établit d’office les faits qui les concernent et statue en fonction de leur seul intérêt et sans être lié par les conclusions, même communes, des parties à leur sujet. Aussi, une convention judiciaire sur l’entretien et/ou le sort d’un enfant mineur - points qui échappent à la libre disposition des parties - n’est qu’une proposition soumise au juge. Ce dernier ne la ratifie dès lors pas seulement en l’absence d’iniquité manifeste (cf. art. 279 al. 1 CPC, par analogie), mais après s’être assuré qu’elle respecte les règles sur les effets de la filiation (cf. art. 272 ss CC) et qu’elle est conforme au bien de l’en- fant (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2). Sa décision, même si elle revient à entériner l’accord conclu, peut être contestée en appel, sans limitation de griefs. 3.4 L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 311 al. 1 CPC). Elle peut ordonner des débats ou statuer sur pièces et peut administrer des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire stricte s’applique, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restrictions (art. 317 al. 1bis et 407f
- 11 - CPC ; cf. ég. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Partant, si la situation a notablement changé depuis le dépôt d’un appel contre l’homologation d’une convention portant sur l’enfant, les parties ne sauraient être renvoyées à agir en modification ; le fait que les circons- tances ont sensiblement évolué depuis la conclusion de l'accord doit, au contraire, être examiné et pris en considération dans le cadre du jugement de seconde instance (arrêt 5A_347/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.1.4 et 3.1.6). En l’espèce, ont été versés en cause, en sus des titres fournis par les parties, les dos- siers de première instance, ainsi que celui constitué par l’APEA ; des renseignements ont également été pris auprès de l’OPE et la situation financière des parties actualisée. L’appelante sollicite des débats. Les parties ayant été entendues en première instance (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 167 s.) et devant l’APEA et ayant pu s’exprimer, y compris sur les faits nouveaux, dans le cadre de leurs écritures en appel, leur interrogatoire s’avère toutefois superflu. Quant à l’audition des enfants, il est constaté que, malgré leur relatif jeune âge, ceux-ci ont été entendus à réitérées reprises au cours des procédures déjà menées (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 50 s. et 166 ; dos. APEA p. 74, 124 ss et 286). L’aîné a, du reste, fortement été impliqué dans le litige qui oppose ses parents (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 44 et 53 ; dos. APEA p. 87 et 284). Dans ces circonstances, et puisque l’évo- lution de la situation en lien avec leur prise en charge a pu être éclaircie grâce aux infor- mations recueillies auprès du curateur d’assistance éducative et de surveillance des re- lations personnelles, il ne s’impose pas de réentendre les enfants. Il n’y a non plus lieu d’investiguer plus avant, comme le sollicite l’appelante, sur le sort réservé jusqu’ici aux rentes complémentaires pour enfants touchées par l’appelé, dans la mesure où il peut être tenu pour acquis que, du moins depuis la fin de la garde alternée, celles-ci n’ont jamais servi à couvrir les besoins courants de A _________ et B _________. Pour le surplus, les parties sont renvoyées à l’ordonnance du 5 février 2025, dont le contenu est confirmé céans. 3.5 De nouvelles conclusions peuvent être prises par les parties en appel, à condition de reposer sur des faits nouveaux admissibles, de relever de la même procédure et, en l’absence d’accord de la partie adverse, de présenter un lien de connexité avec le litige (art. 317 al. 2 CPC). Enfin, l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquant pas aux questions régies par la maxime d’office, le jugement déféré peut, sur ces points, être modifié également au détriment de la partie appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2).
- 12 - 4. 4.1 En cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC). La garde alternée suppose, en premier lieu, que les parents soient tous deux capables d’assurer l’éducation de l’enfant. Ils doivent ensuite être aptes et disposés à communi- quer et à collaborer pour tout ce qui touche à l’enfant ; il existe un obstacle à la garde alternée lorsque les parents sont incapables de coopérer dans les domaines qui concer- nent l’enfant, en raison notamment de leur animosité réciproque et lorsque ces difficultés sont propres à exposer l’enfant à un grave conflit susceptible de nuire clairement à ses intérêts. En dehors de ces deux conditions essentielles, d’autres critères entrent en ligne de compte, tels que le mode de prise en charge pratiqué jusqu’à la séparation, la dis- tance entre les logements des parents, l’appartenance de l’enfant à une fratrie, son âge et son environnement social. En revanche, une plus grande disponibilité d’un parent n’est, en principe, pas déterminante, car, en l’absence de besoins particuliers, une prise en charge externe vaut une prise en charge personnelle. Il faut aussi prêter attention au désir de l’enfant sur sa prise en charge, même en l’absence - provisoire - de capacité de discernement. A ce titre, l’autorité judiciaire, qui établit les faits d’office, devra décider dans le cas concret si et, le cas échéant, sur quel point l’aide d’un expert est nécessaire, notamment au moment d’interpréter les dires de l’enfant (ATF 142 III 612, consid 4.3 ; arrêts 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 et 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1.2). Si la garde alternée n’est pas possible, le juge attribue la garde à l’un des parents, à l’aune des mêmes critères que ceux déjà mentionnés. 4.2 En ce qui concerne la garde de A _________ et B _________, le juge de district a considéré que la proposition de garde alternée formulée par les parents en séance du 11 juillet 2022 pouvait être suivie, estimant qu’il n’avait « aucune raison de penser que l’accord conclu serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants » (jugement déféré p. 5). Il a considéré, sur le vu des seules déclarations de A _________, que la violence pater- nelle dont celui-ci avait fait état constituait une situation révolue et a écarté les réserves que le précité émettait encore - à l’instar de sa sœur - quant à la perspective de passer plus qu’un week-end sur deux chez son père, tout en rappelant que l’APEA était « avertie de la situation des enfants » et qu’elle prendrait les mesures visant « à assurer une sur- veillance suffisante pour écarter tout risque ». Cet examen ne correspond pas à celui attendu du juge amené à s’assurer que la garde alternée voulue par les parents correspond effectivement au bien des enfants. D’une
- 13 - part, les propos tenus par A _________ quant à la violence domestique qu’il subissait - jugés crédibles - commandaient une instruction plus approfondie de la situation familiale et, en particulier, des capacités éducatives des parents, et ce même si l’enfant avait déclaré, le 15 juin 2022, que cela faisait « bien longtemps », soit « depuis un an, voire même plus », que cela ne s’était plus produit (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 50 s.). Sur ce point, ses déclarations ne concordaient pas avec les éléments recueillis le 13 juin 2022 par la psychologue du CDTEA, à laquelle A _________ s’était confié plus en détails sur les violences subies, en indiquant que celles-ci avaient cessé « deux semaines » aupara- vant et dans le contexte de la procédure judiciaire (dos. HCO C2 xx-xx p. 26). D’autre part, le jugement du 17 juillet 2022 ne fait aucune mention des difficultés relationnelles éprouvées par les parents, ni du climat conflictuel dans lequel évoluaient les enfants. La forte implication de l’aîné dans le conflit parental était pourtant déjà perceptible : celui-ci avait ainsi, à plusieurs reprises, contacté personnellement le juge, notamment pour re- layer les doléances de ses parents (dos. HCO C2 xx-xx p. 44 et 53) et même été pris à partie par chacun d’eux avant son audition. Le 17 juillet 2022 encore, A _________ et B _________ rapportaient, en leurs termes, que les disputes de leurs parents ne s’étaient pas améliorées. Enfin, ils exprimaient chacun le souhait de vivre principalement avec leur mère. Dans ce contexte, et nonobstant l’accord auquel étaient parvenues les parties un mois après l’attribution urgente de la garde exclusive à la mère, force est de constater que les conditions d’une garde alternée n’étaient pas réunies. Aussi, et même si une solution consensuelle ne doit pas être ignorée sans motif valable - un accord des parents favori- sant, en principe, la mise en œuvre et le bon déroulement de la prise en charge -, le juge ne pouvait, en l’espèce, entériner ce choix, et ce même dans la perspective que des mesures de protection soient prises par l’APEA. A défaut de pouvoir homologuer la con- vention des parties sur ce point, il lui fallait déterminer le mode de prise en charge cor- respondant à l’intérêt bien compris des enfants, ce qu’il convient à présent de faire, en tenant compte des faits nouveaux. 4.3 Le rapport d’expertise psycho-judiciaire établi le 5 janvier 2024, détaillé et étayé, s’avère être le résultat d’une enquête approfondie menée sur la situation familiale ici concernée. L’on ne discerne pas de raison de s’en distancier. S’il est exact que le rapport du 24 octobre 2022 de l’OPE a été remis aux expertes - contre l’avis de l’appelé -, ces dernières ont, quoiqu’il en soit, procédé à leurs propres investigations, renouvelant l’in- tégralité des entretiens et élargissant même ceux-ci aux personnes qui, à un moment ou
- 14 - à un autre, ont partagé le quotidien de A _________ et B _________ ; elles ont égale- ment recueilli des informations auprès de différents professionnels (enseignants, méde- cins, etc.). Au sujet des capacités éducatives, le rapport constate que, si les deux parents peinent à comprendre le vécu de leurs enfants, l’appréciation des besoins de l’enfant est moins biaisée chez la mère que chez le père, ce dernier se montrant, en particulier, peu apte à prendre du recul par rapport à la rancune qu’il nourrit envers son ex-compagne et à épargner celle-ci aux enfants. L’absence de communication constructive entre les pa- rents limite considérablement leur capacité à coopérer. Aussi, l’avis des expertes quant à la compatibilité de la garde alternée avec le bien-être des enfants est-il sans appel : ce mode de prise en charge met en péril leur développement en les exposant de manière accrue aux dissensions parentales, avec un impact différent pour chacun. Alors que B _________ souffre d’un conflit de loyauté qui l’empêche d’investir pleinement sa rela- tion avec chacun de ses parents, en raison principalement du dénigrement de sa mère par son père, A _________ clive et choisit « un camp » ; s’il parvient à s’extraire de cette partialité, il se retrouve dans un état de grande confusion. Ces nouveaux éléments d’appréciation confirment que la garde alternée n’est, in casu, pas envisageable. Il convient, par conséquent, d’attribuer la garde à l’un des parents. Le cadre de vie offert par la mère est, selon les expertes, plus adéquat. Si l’intéressée a pu sous-estimer le désarroi et le besoin de protection des enfants, elle s’est montrée capable de se remettre en question et d’entendre les conseils des professionnels ; elle répond ainsi adéquatement aux besoins de A _________ et B _________ (suivis médi- caux, activités sportives, horaires adaptés à leurs âges et temps d’écrans limité, etc.) et favorise davantage les contacts avec l’autre parent que ce que n’est en mesure de faire le père. Les reproches que ce dernier a pu formuler (dos. APEA p. 160 ss et 185) man- quent de consistance, notamment en ce qui concerne l’accès à des contenus pornogra- phiques, puisqu’il s’agissait d’un incident isolé survenu chez une amie de B _________ (dos. APEA p. 343), ou la prise en charge des enfants par un tiers, le fait pour la mère de les confier à son compagnon - rentier AI - lorsqu’elle travaille n’étant pas critiquable, ce d’autant que l’expertise révèle que ce dernier est adéquat envers les enfants (dos. APEA p. 332). A _________ et B _________, désormais scolarisés à H _________, déclarent s’y être rapidement fait de nouveaux amis et apprécier leur environnement (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 166). Si la cadette a éprouvé le désir constant de vivre chez sa mère, l’avis de l’aîné a fluctué, sans que l’on ne puisse toutefois écarter l’hypothèse d’une aliénation parentale : début 2023, A _________ indiquait ainsi à l’OPE vouloir vivre
- 15 - chez son père pour que les conflits entre ses parents cessent (dos. APEA p. 144) ; quelques mois plus tard, en proie à une grande confusion, il demandait aux expertes de « choisir pour lui » (dos. APEA p. 319), enfin, lors de la restitution de l’expertise, il expri- mait le souhait de vivre avec sa mère, en redoutant la réaction de son père (dos. APEA
p. 284). Aussi, le refus marqué opposé, durant un certain temps, à la perspective de vivre principalement chez sa mère ne peut qu’être relativisé. En tout état de cause, les expertes ont mis en exergue qu’une séparation de la fratrie serait préjudiciable, particu- lièrement pour A _________ (dos. APEA p. 384). Enfin, depuis bientôt un an maintenant, les enfants sont confiés à leur mère et voient leur père dans le cadre du droit de visite, un mode de prise en charge qui, grâce à l’encadrement offert par l’OPE, se déroule bien et convient aux enfants ainsi qu’aux parents. Dans ce contexte, X _________ a notam- ment su solliciter l’aide de la curatrice lorsqu’elle a nourri la crainte que A _________ fasse « des bêtises » le soir d’Halloween ; une discussion, impliquant l’adolescent et ses parents, a ainsi pu avoir lieu. L’OPE fait globalement état d’une évolution favorable de la situation (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 199 ss). Sur le vu de ce qui précède, il convient d’attribuer la garde des enfants à la mère. 5. 5.1 Le parent non-gardien et l’enfant ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité peut rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces rela- tions peut, en dernier recours, être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). 5.2 Dans le cas particulier, le rapport d’expertise constate que l’appelé est très investi dans son rôle de père et entretient une étroite relation avec ses enfants. Il a largement participé à leur prise en charge quotidienne, durant la vie commune et après la sépara- tion. Parent et enfants souhaitent maintenir ce lien. Cela étant, il convient d’exclure que ces relations puissent compromettre le bien des enfants. S’agissant, en premier lieu, des faits de violence dont les enfants, en particulier A _________, ont fait état dans le cadre de la procédure de première instance, le rapport
- 16 - d’expertise n’indique pas, au moment de faire la critique des capacités parentales du père, que de tels agissements auraient persisté, mais relaie néanmoins des claques données en cas de comportement grossier des enfants, exemple à l’appui (dos. APEA
p. 354). Ce type de correction ne saurait être toléré, même sous couvert d’une quel- conque méthode « éducative ». Par conséquent, et quand bien même il n’y a, à ce jour, pas d’éléments laissant craindre que les enfants soient concrètement menacés de subir de nouveaux actes violents, A _________ et B _________ ayant récemment indiqué à l’OPE se sentir en sécurité, il apparaît essentiel de rappeler formellement l’appelé à son devoir de favoriser le bon développement des enfants, en s’abstenant tout particulière- ment de porter atteinte à leur intégrité (art. 273 al. 2 CC) ; en cas de manquement, la réglementation des droits parentaux pourra être revue. Enfin, en ce qui concerne le fait pour le père de dormir avec B _________, l’intéressé a été amené à discerner qu’il s’agissait davantage de sa propre recherche de réconfort que d’un souhait ou besoin de sa fille ; interpellé sur le caractère inadéquat de la situation, il y a mis un terme avant déjà la reddition du rapport OPE (dos. APEA p. 89). Toujours au sujet des capacités parentales du père, les expertes ont remarqué qu’elles étaient mises à mal par le fort ressentiment qu’il éprouvait envers son ex-compagne et son incapacité à s’en distancier, ce qui l’avait conduit à exposer les enfants au conflit, voire même à les y impliquer. L’on discerne, à cet égard, des facteurs d’amélioration. D’une part et surtout, la résolution du père de prendre acte du souhait exprimé par les deux enfants de vivre avec leur mère (dos. APEA p. 446) atténue la logique défensive dans laquelle il s’était ancré et qui plaçait A _________ dans un état de tension lié à la formation d’une volonté propre et B _________ dans la souffrance d’être confrontée à un discours dénigrant la figure maternelle. D’autre part, le fait que l’aîné de l’appelante, G _________, ne vive plus au domicile de l’appelé participe aussi à réduire l’hostilité qui régnait au sein du foyer, tant il est vrai que les propos du jeune homme, en conflit ouvert avec sa mère en raison de son vécu personnel, alimentaient le climat délétère observé (dos. APEA p. 342 s. et 381 ss). Enfin, selon le rapport de situation du 2 décembre 2024, les parents se centrent moins sur leurs différends et plus sur la relation avec leurs en- fants. Le droit de visite tel que pratiqué depuis le mois d’avril 2024 n’est pas remis en question, les parties étant parvenues, avec l’aide de la curatrice, à s’entendre sur les conditions de son exercice (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 199 ss). Dans ces circonstances, le droit aux relations personnelles entre les enfants et le père s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Selon ce qui a été discuté devant l’APEA, la mère se
- 17 - chargera de véhiculer B _________ lors des matchs de foot le samedi, une exception similaire étant réservée en ce qui concerne les championnats de boxe de A _________. Un rattrapage de ce temps pourra intervenir, d’entente entre les parents. 5.3 La curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée en première instance (chiffre 7 du dispositif déféré) n’est ni critiquée, ni critiquable. En effet, si les parents semblent avoir amélioré leur capacité à coopérer, un soutien reste essentiel, comme le souligne l’OPE, pour les aider à définir les modalités concrètes d’exercice du droit de visite (planning, horaires, jours de rattrapage, échanges, etc.) et régler les points d’achoppement qui pourraient subsister. En outre, comme discerné dans la décision de l’APEA du 2 avril 2024, il s’avère néces- saire et proportionné, vu la difficulté, mise en exergue par l’expertise, qu’éprouvent les parents à appréhender les besoins, notamment psychologiques, de A _________ et B _________, d’étendre la curatelle à une mesure d’assistance éducative au domicile du parent gardien (art. 308 al. 1 CC). Le besoin d’appui éducatif et de conseils concrets dans la prise en charge des enfants se fait d’autant plus ressentir que, comme le men- tionne l’OPE, les parents sont actuellement confrontés à divers enjeux en lien avec le comportement de leur fils aîné. Enfin, la réglementation convenue devant l’APEA au sujet des contacts téléphoniques - aspect du droit aux relations personnelles - et de l’échange des documents d’identité des enfants lors des vacances - modalité d’exercice de l’autorité parentale conjointe - n’est pas remise en cause et s’avère, dans le cas particulier, opportune et appropriée. En conséquence, ces mesures sont maintenues et le mandat confié à l’OPE confirmé en ce sens. 6. 6.1 S’agissant de l’entretien des enfants, l’appelante estime que le juge de district aurait dû imputer d’office un revenu hypothétique au père et, en conséquence, refuser de cons- tater que l’entretien convenable des enfants ne pouvait être assuré en l’état des moyens financiers des parents (chiffre 12 du dispositif déféré). 6.2 En cas de déficit, le juge peut s’écarter des revenus effectivement perçus et exiger des parents, en particulier lorsqu'il s'agit de subvenir à l'entretien d'un enfant mineur, qu'ils épuisent complètement leur capacité de gain. Il faut alors retenir le revenu que le parent serait en mesure de se procurer en déployant les efforts exigibles. L'imputation d'un revenu hypothétique est subordonnée à deux conditions : en droit, il faut que l'on
- 18 - puisse raisonnablement attendre d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé ; en fait, il faut que la personne ait la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déter- minée, au vu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). L'on accorde par ailleurs généralement à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nou- velle situation ; ce délai est fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2). En l’espèce, Y _________ a subi, en 2018 et 2020, deux accidents qui ont endommagé sa cheville et son épaule gauches. En mars 2022, une amélioration de son état de santé n’étant plus escomptée, la SUVA lui a signifié la fin du remboursement des soins médi- caux - hors antalgiques et chaussures orthopédiques -, ainsi que du versement d’indem- nités journalières, réservant l’examen d’un éventuel droit à une rente d’invalidité (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 91 s). Par décision du 16 juin 2022, ce droit a été nié, motif pris que l’assuré restait en mesure d’exercer une activité adaptée aux séquelles organiques ob- servées, sans diminution notable de sa capacité de gain, et que les troubles psycho- gènes n’étaient, pour leur part, pas directement liés à l’accident (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 26 s.). N’en déplaise à l’appelante, cette seule décision de l’assureur-accident ne suffisait pas à retenir que le défendeur était effectivement en mesure de percevoir un revenu. Il ré- sulte du dossier que le père, sans formation professionnelle, a exercé divers emplois peu qualifiés et essentiellement manuels, d’abord comme employé agricole puis en tant que peintre en bâtiment. Au moment du jugement de première instance, il était éloigné du marché du travail depuis plusieurs années déjà et souffrait de douleurs chroniques et, en partie du moins, psychosomatiques. S’agissant de ses troubles psychiques, ils sont de type dépressif et revêtent un caractère récurrent selon le diagnostic du médecin- psychiatre, le Dr P _________, qui l’a suivi de novembre 2020 à avril 2022 ; une réaction dépressive prolongée, assortie d’idées suicidaires, a justifié une brève hospitalisation du 30 mars au 4 avril 2022 (dos. APEA p. 306 s., 354 s. et 358 s.). A la suite de celle-ci, il a été suivi par le Dr Q _________, médecin-psychiatre FMH, qui a attesté d’une incapa- cité totale de travail de mai à juillet 2022 compris (dos. HCO C2 xx-xx p. 64). Ces éléments tendent à infirmer la possibilité concrète pour le père d’obtenir un emploi, et ce malgré le pronostic abstrait posé par la SUVA à l’aune des seules conséquences directement imputables à l’accident. Cette appréciation se voit corroborer par les pièces produites ultérieurement, à savoir des certificats médicaux émanant de trois médecins
- 19 - (généraliste, orthopédiste et psychiatre), dont il résulte que l’appelé se trouvait encore, au moment de l’introduction de la procédure de seconde instance, en incapacité totale de travailler (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 55 ss), ainsi que par la décision ultérieure de l’Office cantonal AI de lui octroyer rétroactivement une rente d’invalidité (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 238). Mal fondé, le grief est rejeté. 6.3 Cela étant, les circonstances ont significativement changé depuis la ratification de l’accord intervenu en première instance au sujet de l’entretien de A _________ et B _________ : leur prise en charge quotidienne est désormais assumée exclusivement par l’appelante, dont les revenus, à l’instar de ceux de l’appelé, ont évolué. Il convient ainsi de déterminer à nouveau l’entretien convenable des enfants (art. 286 al. 2 CC). 6.3.1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’entretien se com- pose, outre des soins apportés en nature à l’enfant (art. 276 al. 1 CC), de la couverture de (1°) ses coûts directs et, le cas échéant, (2°) indirects - à savoir l’impact de sa prise en charge sur la capacité de gain du parent gardien (art. 285 al. 2 CC) -, ainsi que (3°) d’une part à l’éventuel excédent du budget des parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien conve- nable de l’enfant (art. 276 al. 2 CC). Conformément au principe de l’équivalence entre l'entretien en espèces et en nature, il incombe, en règle générale, au parent non gardien d’assumer l’intégralité des besoins financiers de l’enfant. En cas de garde alternée à parts égales, les charges financières sont réparties selon les capacités financières respectives des parents ; il convient alors de tenir compte des coûts déjà assumés par l’un ou l’autre des parents en raison de la garde partagée et, le cas échéant, des prestations destinées à l’enfant (art. 285a CC) que chaque parent peut percevoir (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 329 ss et les réf. citées). Lorsque des rentes destinées à l’entretien de l’enfant sont versées au parent débirentier, elles doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Le juge amené, dans ce cas de figure, à calculer le montant de la contribution d’entretien de l’enfant doit veiller à ce que celle-ci, une fois complétée des éventuelles rentes d’assurances sociales, ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir ses besoins. Il en va de même en ce qui concerne la déduction préalable des allocations familiales du coût d’entretien de l’enfant (art. 285a al. 1 CC). Considérer, par
- 20 - principe et sans discernement, que les rentes complémentaires pour enfant - qui partici- pent en réalité d’une seule et même prestation, allouée à la personne à la retraite ou invalide - doivent être intégralement rétrocédées en faveur de celui-ci enfreindrait la règle, tant légale que jurisprudentielle, selon laquelle la pension doit correspondre aux besoins concrets de l’enfant. Dans cette même logique, le montant des rentes qui excè- derait l’entretien convenable de l’enfant doit, en principe, resté en mains du bénéficiaire principal, sous peine de favoriser, sans motif, la situation économique du parent gardien au détriment de celle du débirentier (arrêt TCV C1 23 137 du 30 juillet 2024 consid. 5.1.3, arrêt CACIV.2019.20 du 20 mai 2019, in RJN 2019 pp. 159 ss ; STOUDMANN, op. cit., p. 140 ss). 6.3.2 L’entretien convenable est une notion dynamique qui dépend de la situation con- crète tant des parents que de l’enfant. En cas de ressources financières serrées, les besoins pris en compte sont ceux du minimum vital strict des membres de la famille (1ère étape) ; l’obligation d’entretien trouve sa limite absolue dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son propre minimum vital doit toujours être préservé (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens suffisent à couvrir ces charges incompressibles, les dépenses de chacun peuvent être progressivement élargies au sens du droit de la famille (2ème étape). Enfin, si un excédent subsiste, il doit être équitablement réparti entre le débiteur et les créanciers d’entretien. A ce dernier égard, la jurisprudence prescrit que, en cas de parents non mariés et de garde exclusive, l’éventuel excédent doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant ; le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent gardien (ATF 149 III 441 consid. 2.7). 6.4 6.4.1 Le jugement de première instance retient que les revenus de X _________, alors employée de ménage auprès de particuliers, oscillaient entre 2500 et 2700 fr. net par mois selon les déclarations de la précitée (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 167). Celles-ci sont corroborées par la décision de taxation 2021, indiquant un revenu annuel de 44'900 fr. (dos. APEA p. 202 s.), dont 12'900 fr. d’allocations familiales ([425 fr. {G _________} + 275 fr. {A _________} + 375 fr. {B _________}] x 12 ; dos. HCO C1 xx-xx1 p. 22), soit un revenu mensuel net de 2666 fr. 65. Ses ressources ont augmenté depuis. En 2023, X _________ a en effet également travaillé comme assistante dentaire, ainsi qu’en tant qu’auxiliaire de santé ; ses revenus, cette année-là, ont totalisé 53'593 fr., dont 4691 fr. 35 d’allocations familiales, soit un revenu mensuel net de 4075 fr. (dos. TCV C1 xx-xx2
p. 120 et 154 ss et 163). X _________ a été engagée, dès le 1er septembre 2024, en
- 21 - qualité d’auxiliaire de santé à plein temps après d’un home à H _________, pour un salaire brut de 4376 fr. 85 versé 13 fois l’an, ce qui équivaut, compte tenu des déductions sociales pratiquées (18.05%), à un revenu mensuel net de 3885 fr. 75, part au 13e salaire comprise (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 160 ss). A cela s’ajoutent des indemnités pour les heures effectuées le soir, le dimanche et les jours fériés. En moyenne, entre mai et oc- tobre 2024, ces indemnités ont représenté un supplément de 118 fr. 95 net par mois ({[123 fr. 75 + 18 fr. + 380 fr. 95 + 10 fr. 90 + 192 fr. 10]} / 5 mois x 81.95%), ce qui porte ses revenus mensuels à 4005 fr. (arrondi). Le taux d’activité attendu de l’intéressée étant de 100 %, à savoir 42 heures en moyenne par semaine, avec un temps de travail an- nualisé (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 162), l’on ne voit pas qu’elle puisse exercer, en sus, une ou plusieurs activités accessoires régulières, compte tenu, qui plus est, de la charge de famille qui est à présent la sienne. Quoiqu’il en soit, si l’appelante devait travailler à plus que plein temps, cette circonstance serait à prendre en compte au moment d’apprécier l’éventuelle disproportion qui pourrait exister entre la capacité contributive du parent gar- dien et celle de l’autre part (cf. infra consid. 6.5.1 in fine). X _________ fait ménage commun avec son nouveau compagnon ; le montant de base déterminant correspond ainsi à la moitié de celui prévu pour un couple, à savoir 850 fr. par mois (ATF 144 III 502 consid. 6.6). Le loyer mensuel du logement de 4,5 pièces dans lequel ils vivent à H _________ est de 1690 fr., charges, notamment de chauffage par mazout, et parking compris (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 130 s.). Son compagnon n’étant pas sans revenus, puisqu’il perçoit une rente AI, rien ne justifie que ces frais du logement, après déduction d’une part de 15 % attribuable à chaque enfant, ne soient pas répartis par moitié au sein du couple, même si cela s’écarte de la répartition effectivement prati- quée (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 132). Le montant porté au budget de la mère est donc de 592 fr. (1690 fr. x 70% / 2). La prime d’assurance-maladie obligatoire de X _________ était de 381 fr. 10 en 2023 (dos. APEA p. 208). Elle a formulé une demande de réduction individuelle des primes, en sorte que restait à sa charge un solde de 52 fr. (381 fr. 10 - 67 % x 469 fr. [prime de référence] - 5 fr. 10 [taxes] - 10 fr. [réduction des réserves] ; Info Actif 2023 p. 15). En 2024, sa prime était subsidiée à concurrence de 70% et elle s’acquittait d’un montant de 58 fr. 95 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 125 s. et 133). En 2025, compte tenu d’une prime de 524 fr. 60 (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 121), le montant à sa charge passe à 124 fr. 65 (524 fr. 60 - 70 % x 564 fr. [prime de référence 2025] - 5 fr. 15 [taxes] ; cf. https://www.avsvalais.ch/).
- 22 - En première instance, la demanderesse a estimé ses frais de déplacements profession- nels à 500 fr. par mois (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 167), ce que le défendeur n’a pas mis en doute et qui n’apparaît pas excessif compte tenu d’un impôt véhicule de 32 fr. par mois (381 fr. 35 / 12), d’une prime mensuelle d’assurance-véhicule de 120 fr. (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 26 s.) et du fait que l’intéressée devait se rendre auprès de différents em- ployeurs. Dès le 1er septembre 2024, la proximité entre son domicile et son lieu de travail ne justifie plus de maintenir ce poste à cette hauteur. A partir d’avril 2024, le coût des trajets liés à l’exercice du droit de visite est à sa charge, ce qui représente une consom- mation d’essence de 22 fr. par mois (19,5 km x 8 trajets x 0,08 l x 1 fr. 75), étant précisé que, par simplification, ce calcul ne tient compte ni des vacances ni des jours de match (cf. supra consid. 5.2). La charge fiscale de la mère, compte tenu de son salaire annuel (4005 fr. x 12) et des montants perçus en faveur des enfants (allocations familiales et pensions) et estimés, à ce stade, à 24'000 fr., est arrêtée à 360 fr. par mois, sur la base d’un revenu net impo- sable de 60'712 fr. pour l’IFD (79’908 fr. [revenus] - 2700 fr. [frais professionnels] - 6800 fr. x 2 [déduction enfants] - {124 fr. 65 x 12 + 700 fr. x 2} [primes d’assurances]) et de 56’889 fr. pour l’ICC (79’908 fr. [revenus] - 2700 fr. [frais professionnels] - 8560 fr. x 2 [déduction enfants] - {124 fr. 65 x 12 + |16 fr. 65 + 54 fr. 30| x 12 x 2} [primes d’assu- rances]) ; cf. https://taxcalculator.apps.vs.ch). 6.4.2 Y _________ a perçu de la SUVA des indemnités journalières jusqu’en avril 2022 (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 91 ss). Il s’est ensuite trouvé sans revenu de substitution et en incapacité totale de travailler pour des motifs psychiatriques (dos. HCO C2 xx-xx p. 64). De janvier 2023 à janvier 2024 inclus, il a bénéficié de l’aide sociale (dos. APEA p. 214 ss). Il fait l’objet de poursuites à concurrence de plusieurs centaines de milliers de francs (dos. HCO C1 xx-xx1 p. 98 ss). Au printemps 2024, Y _________ s’est vu octroyer, de façon rétroactive, une demi-rente d’invalidité jusqu’en décembre 2022, d’un montant mensuel de 846 fr. pour lui et 256 fr. par enfant, puis une rente d’invalidité entière dès le 1er juin 2023, d’un montant mensuel de 1735 fr. pour lui et de 524 fr. par enfant (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 206, 229 ss et 238). Y _________ touche en sus de sa caisse de retraite une rente mensuelle de 2661 fr. 65, ce depuis juin 2023 également (29'832 fr. 65 [versement du 21.05.2024] / 2661 fr. 65 = 11 mois ; dos. TCV C1 xx-xx2 p. 230). A ce dernier égard, l’appelé n’explique pas la contradiction entre la quotité de la rente résultant de l’attestation établie par sa caisse en décembre 2024 (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 206) et le montant effectivement versé sur son compte, en sorte que rien ne justifie de s’écarter de celui-ci. Avec le renchérissement
- 23 - des rentes au 1er janvier 2025, les prestations AI sont passées à 1784 fr. en faveur du père et à 714 fr. par enfant (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 265 et table de conversion de l’OFAS : cf. https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6909). Les revenus propres de l’appelé sont ainsi passés de 4395 fr. au total par mois à 4445 fr. (arrondis). Depuis juin 2024, la Caisse de compensation du canton du Valais verse les rentes com- plémentaires pour enfants sur leurs comptes-épargnes respectifs auprès de l’UBS (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 264). En janvier 2025, les versements rétroactifs de l’assurance-invalidité, par 78'585 fr., ont été compensés, jusqu’à concurrence de 41'642 fr. 45, avec les avances consenties par l’aide sociale (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 236 ss). Y _________ a déménagé, à la fin de l’année 2022, à R _________ (dos. APEA p. 123), dans un appartement dont le loyer se monte à 1450 fr. par mois, auquel il convient d’ajouter les seules taxes communales qui, selon les pièces fournies, peuvent être as- sociées à son appartement et non à celui de sa compagne, soit 13 fr. 50 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 241 s. et 253 ; 162 fr. 15 / 12), et des frais de chauffage au mazout de l’ordre de 195 fr. 70 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 211 et 220). Le coût de l’électricité est, quant à lui, inclus dans le montant de base mensuel, rien n’accréditant les déclara- tions de l’appelé selon lesquelles il s’en acquitterait à double. Les frais de logement du père étaient ainsi de 1162 fr. (1660 fr. x 70%) jusqu’au terme de la garde alternée, puis de 1660 francs. En effet, s’il partage son quotidien (repas, nuitée) avec sa nouvelle com- pagne, celle-ci dispose de son propre appartement, au rez-de-chaussée du même im- meuble, et émarge à l’aide sociale (dos. APEA p. 303 et 333). Il se justifie ainsi de tenir compte des économies de coûts inhérentes à un ménage de couple, en fixant le montant de base à 850 fr., mais pas d’une participation au loyer. La prime d’assurance RC-mé- nage de Y _________ est de 51 fr. par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 218). Du temps de la garde alternée, Y _________ assurait les trajets hebdomadaires entre R _________ et H _________ pour récupérer et ramener A _________ et B _________ (dos. APEA p. 215). Depuis avril 2024, c’est la mère qui se charge de véhiculer les en- fants (dos. APEA p. 445). Ce nonobstant, il reste raisonnable pour le père de conserver son ancien véhicule, étant donné qu’il se rend au moins deux fois par mois dans le S _________ pour consulter son psychothérapeute (à T _________) et son médecin traitant (à U _________), ainsi que deux fois par semaine à V _________ pour suivre une physiothérapie, et que, en transports publics, son temps de trajet serait multiplié par deux voire trois fois, avec, dans certains cas, une marche d’une heure et demi aller-
- 24 - retour (cf. https://www. google.com/maps). Ses frais de transport incompressibles s’élè- vent donc à 181 fr. 80 par mois (33 fr. 35 [impôt] + 100 fr. 85 [assurance] + 47 fr. 60 [essence {90 km x 2 trajets x 0,08 l x 1 fr. 75} + {20 km x 8 trajets x 0,08 l x 1 fr. 75] ; dos. TCV C1 xx-xx2 p. 226 s.). En 2024, Y _________ s’est acquitté de 239 fr. de solde de prime d’assurance-maladie en moyenne par mois (TCV C1 xx-xx2 p. 214). Actuellement, vu la somme annuelle des prestations d’invalidité servies, sous déduction des pensions prévisibles, il convient de retenir une prime non subsidiée de 498 fr. 95 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 213). Compte tenu des traitements régulièrement suivis par l’intéressé en lien avec les motifs mêmes de son invalidité (physiothérapie et suivi psychiatrique), il y a peu de doute sur le fait que tant sa franchise (300 fr.) que sa quote-part (700 fr.) seront atteintes chaque année, en sorte qu’un poste de 83 fr. 35 est retenu à titre de frais médicaux non couverts (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 213). S’agissant des frais de télécommunication, l’appelé explique que l’abonnement, conclu au nom de son fils majeur, est le sien, mais ne fournit pas la preuve du paiement, par ses soins, de ces frais mensuels, ce qui ne résulte pas non plus de l’extrait de compte bancaire déposé (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 225 et 229 ss). En 2025, la charge fiscale de l’appelé peut être estimée à 535 fr. par mois, sur la base d’un revenu net imposable de 51'624 fr. pour l’IFD (53'340 fr. [rentes] + 714 fr. x 2 x 12 [rentes pour enfants] - {24'000 fr. - 327 fr. x 2 x 12} [pensions versées, hors allocations]
- 2700 fr. [primes d’assurance]) et de 50'724 fr. pour l’ICC (53'340 fr. [rentes] + 714 fr. x 2 x 12 [rentes pour enfants] - {24'000 fr. - 327 fr. x 2 x 12} [pensions versées, hors allo- cations] - 3600 fr. [primes d’assurance]). C’est cette charge fiscale qu’il sied de retenir, plutôt que le montant présumé par le service des contributions pour l’année 2025 (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 254 : 425 fr. pour l’impôt cantonal), lequel est biaisé par les importants arriérés de rentes perçus en 2024 et l’absence de pensions déductibles. 6.4.3 A _________, qui vient d’avoir 14 ans, a fait son entrée au cycle d’orientation en août dernier, ayant redoublé une année en raison de difficultés scolaires et de problèmes de concentration. À un diagnostic tardif de surdité unilatérale de l’oreille gauche s’est ajoutée une dynamique familiale conflictuelle accentuant les troubles d’attention et de comportement du jeune garçon, qui a dès lors bénéficié d’un suivi psychologique auprès du CDTEA (dos. APEA p. 321) Il pratique actuellement la boxe dans un club de J _________ (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 149).
- 25 - Ses coûts directs se composent, outre d’un montant de base de 600 fr., d’une part au logement de sa mère de 253 fr. 50 (1690 fr. x 15%) et d’une part au logement de son père de 249 fr. jusqu’en mars 2024 (1660 fr. x 15%), d’un solde de prime d’assurance- maladie de l’ordre de 24 fr. en 2022 et 2023 (118 fr. - 80 % x 106 fr. 50 [prime de réfé- rence moyenne entre 2022 et 2023] - 7 fr. 35 [taxes] - 1 fr. 50 [réduction des réserves]) ; Info Actif 2022 / 2023, p. 15 ; dos. HCO C1 xx-xx1 p. 30). En 2024, ce poste s’élevait à 34 fr. 40 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 134), tandis qu’il est de l’ordre de 16 fr. 65 en 2025 (127 fr. 40 - 80 % x 132 fr. [prime de référence] - 5 fr. 15 [taxes] ; dos. TCV C1 xx- xx2 p. 122). Sa prime d’assurance-maladie complémentaire, de 54 fr. 30 en 2024, est inchangée en 2025 (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 127 et 136). L’adolescent ayant besoin d’une aide auditive, des frais médicaux de 29 fr. 15 par mois sont retenus compte tenu d’une quote-part de 350 fr. par an (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 122, 138 et 144). Compte tenu de montants versés en sa faveur (allocation familiale et pension) estimés à 12'000 fr. par an, la part d’impôts y relative représente 15% (12'000 fr. / 79’908 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit 54 fr. par mois. 6.4.4 B _________, qui vient d’avoir dix ans, fréquente la 5e année Harmos, après avoir redoublé en raison de difficultés d’apprentissage exacerbées par un harcèlement sco- laire et des attouchements entre pairs (dos. APEA p. 351). Elle bénéficie, depuis mai 2024, d’un suivi psychologique dispensé par le CDTEA et joue au football au FC H _________ (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 143 et 150). Ses coûts directs se composent d’un montant de base de 400 fr. jusqu’à ses dix ans et de 600 fr. par la suite, de parts aux logements identiques à celles de son frère et d’un solde de prime d’assurance-maladie obligatoire d’environ 18 fr. en 2022 et 2023 ([111 fr. 05 - 7 fr. 80] - 80 % x 106 fr. 50 [prime de référence moyenne entre 2022 et 2023]) ; Info Actif 2022 / 2023, p. 15 ; dos. HCO C1 xx-xx1 p. 31). En 2024, ce poste s’élevait à 21 fr. 50 par mois (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 135) ; il est d’environ 16 fr. 65 en 2025 (cf. supra consid. 6.4.3). Sa prime d’assurance-maladie complémentaire, de 54 fr. 30 en 2024, est inchangée en 2025 (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 127 et 136). La fillette encourt des frais de contrôle et de dispositif ophtalmologiques (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 124, 129 et 145 ss), si bien qu’un poste de 29 fr. 15 est également retenu dans son budget. Compte tenu de montants versés en sa faveur (allocation familiale et pension) estimés à 12'000 fr. par an, la part d’impôts y relative représente 15% (12'000 fr. / 79’908 fr.) de la charge fiscale de la mère, soit 54 fr. par mois.
- 26 - 6.5 6.5.1 X _________ assume désormais seule la garde de A _________ et B _________, en sorte qu’il incombe à Y _________ de prendre en charge l’intégralité de leurs besoins financiers. Le fait que le disponible de la mère soit supérieur à celui du père ne justifie pas de déroger à cette répartition, à moins d’une disparité flagrante entre les forces con- tributives, respectivement d’un droit de visite élargi exercé par le débirentier (arrêt 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3.2), circonstances non réalisées in casu. Si le principe de l’équivalence entre l’entretien en nature et l’entretien en espèces vaut pleinement en ce qui concerne la prise en charge des coûts directs, il n’en va pas né- cessairement de même s’agissant de la participation de l’enfant à l’excédent familial. D’une part, l’enfant peut prétendre à bénéficier du train de vie de chacun de ses parents, y compris le parent gardien ; d’autre part, la part à l’excédent sert, en particulier, à finan- cer ses vacances et ses activités (loisirs, sorties au restaurant, etc.) notamment durant le week-end, frais qui sont également encourus par le parent non gardien jouissant d’un droit de visite, même usuel. Il incombe, par conséquent, au juge d’user du pouvoir d’ap- préciation qui est le sien pour répartir l’excédent du parent non gardien - seul excédent à répartir en cas de parents non mariés - de façon équitable au vu des circonstances concrètes (STOUDMANN, op. cit., p. 324 s. et les réf. citées). 6.5.2 Le minimum vital élargi de Y _________ s’élève à 3860 fr. par mois (850 fr. [mon- tant de base] + 1660 fr. [frais de logement] + 498 fr. 95 [prime LAMal] + 83 fr. 35 [frais de santé] + 181 fr. 80 [frais de déplacement] + 535 fr. [charge fiscale] + 51 fr. [assurance- ménage]). Les coûts directs de A _________ et B _________ sont, quant à eux, de 1007 fr. 60 chacun par mois (600 fr. [montant de base] + 253 fr. 50 [part au logement] + 16 fr. 65 [prime LAMal] + 29 fr. 15 [frais de santé] + 54 fr. [charge fiscale] + 54 fr. 30 [prime LCA]), alors que ceux d’B _________ étaient de 807 fr. 60 jusqu’en mars 2025 (400 fr. [montant de base]). Après déduction des allocations familiales touchées par la mère (327 fr.), leurs besoins sont de 680 fr. chacun ; ils étaient de 480 fr. pour B _________ jusqu’à ses dix ans. Ces montants sont intégralement couverts par les rentes pour enfants servies au père. Le solde de ces prestations, intégré au budget du père, porte son excédent mensuel à 853 fr. jusqu’en mars 2025 (4445 fr. + [714 fr. x 2 - 680 fr. - 480 fr.] - 3860 fr.) et à 653 fr. par la suite (4445 fr. + [714 fr. x 2 - 680 fr. x 2] - 3860 fr.). L’excédent de la mère est de deux fois et demie à trois fois supérieur à ce montant (4005 fr. [revenus] - 850 fr.
- 27 - [montant de base] - 592 fr. [frais de logement] - 124 fr. 65 [prime LAMal] - 174 fr. [frais de déplacement] - 252 fr. [charge fiscale sans la part des enfants] = 2012 fr.). L’appelé doit, du reste, pouvoir financer les activités de loisirs et les vacances qu’il passe avec ses enfants, notamment à l’étranger. Il est ainsi renoncé à intégrer aux pensions qu’il doit verser en mains de la mère la moitié de son excédent, relativement bien plus faible. 6.5.3 A défaut de mesures provisionnelles ordonnées, le jugement qui statue au fond sur l’entretien de l’enfant - ou la modification de celui-ci - peut prévoir un effet rétroactif (art. 279 al. 1 CC ; arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2). Le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. En l’espèce, l’appelante conclut à ce que la décision attaquée soit réformée, en ce qui concerne l’entretien des enfants, avec effet au 1er juillet 2022, sans l’étayer autrement que par l’imputation, dès cette date, d’un revenu hypothétique au père, à tort on l’a vu (cf. supra consid. 6.2). Quant au fait des rentes pour enfant ont été allouées ex post, il ne suffit pas non plus à fonder, in casu, l’octroi d’un effet rétroactif aux pensions. N’en déplaise à l’appelante, lorsque, comme en l’espèce, le bénéficiaire de ces prestations - destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide - assume, en tout ou partie, la garde des enfants, l’article 285a al. 2 CC - en vertu duquel ces montants reviennent directement à l’enfant - n’est pas sans autre ap- plicable ; la conclusion tendant à ce que la moitié de ces montants soit rétrocédée aux enfants ne peut donc être suivie. Il convient, au contraire, d’inclure ces rentes dans les revenus du parent qui les perçoit et d’apprécier dans quelle mesure, compte tenu de cette capacité contributive, il doit participer à l’entretien financier de l’enfant en sus de la prise en charge déjà assumée (STOUDMANN, op. cit., p. 142 ss et les réf. citées). Or, vu la répartition par moitié de la garde et les disponibles respectifs des parents à cette période (hors charge fiscale) - soit 2081 fr. (40%) pour la mère (4075 fr. [revenus]
- 850 fr. [montant de base] - 592 fr. [frais de logement] - 52 fr. [prime LAMal] - 500 fr. [frais de déplacement]) et 2907 fr. (60%) pour le père (5444 fr. 65 [total des rentes] - 850 fr. [montant de base] - 1162 fr. [frais de logement] - 239 fr. [prime LAMal] - 83 fr. 35 [frais de santé] - {181 fr. 80 + 22 fr.} [frais de déplacement]), l’on ne saurait retenir que le partage des coûts sur lequel les parties s’étaient entendues, à savoir que chaque parent assume l'entretien des enfants lorsqu'il les héberge, la mère conservant les allocations pour payer les factures de tiers, ce qui représente une charge de 998 fr. (65%) pour le père ([moitié des montants de base : 300 fr. + 200 fr.] + parts au logement du père [1660 fr. x 30%]) et de 497 fr. (35%) pour la mère ([moitié des montants de base : 300 fr. + 200
- 28 - fr. + [parts au logement de la mère : 1690 fr. x 30%] + [primes LAMal : 24 fr. + 18 fr.] + [frais de santé : 29 fr. 15 x 2] - [allocations : 305 fr. x 2]), soit déséquilibré ou inéquitable.
Le fait que l’appelante s’occupe seule de A _________ et B _________ depuis les der- nières vacances de Pâques (dos. APEA p. 445) - et non depuis mai 2024 comme le prétend l’appelé -constitue, en revanche, un changement de circonstances justifiant de faire remonter le devoir de plein entretien du père au mois d’avril 2024. Vu le montant des primes d’assurance-maladie obligatoire et des allocations familiales en 2024, les coûts directs de A _________ étaient alors de 720 fr. (600 fr. [montant de base] + 253 fr. 50 [part au logement] + 34 fr. 40 [prime LAMal] + 29 fr. 15 [frais de santé] + 54 fr. [charge fiscale] + 54 fr. 30 [prime LCA] - 305 fr. [allocation familiale]) et ceux de B _________ de 505 fr. (400 fr. [montant de base] + 253 fr. 50 [part au logement] + 21 fr. 50 [prime LAMal] + 29 fr. 15 [frais de santé] + 54 fr. [charge fiscale] + 54 fr. 30 [prime LCA] - 305 fr. [allocation familiale]). Après déduction des rentes pour enfants de l’époque, le solde des coûts directs à la charge du père est de 177 fr. (524 fr. x 2 - 720 fr. - 505 fr.), ce qui n’excède pas son disponible d’alors (4395 fr. [rentes] - 850 fr. [montant de base] - 1660 fr. [frais de logement] - 239 fr. [prime LAMal] - 83 fr. 35 [frais de santé] - 181 fr. 80 [frais de déplacement] - 535 fr. [charge fiscale] - 51 fr. [RC-ménage] = 795 fr.). Son reliquat, de 618 fr., reste près de trois fois inférieur à celui de la mère sur cette période (4075 fr. [revenus] - 850 fr. [montant de base] - 592 fr. [frais de logement] - 52 fr. [prime LAMal] - 500 fr. [frais de déplacement professionnels] - 22 fr. [frais de déplace- ment liés au droit de visite] - 252 fr. [charge fiscale sans la part des enfants] = 1807 fr.), si bien qu’il n’est pas réparti. 6.5.3 Le juge tient compte des changements prévisibles dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Etant donné l’allocation de formation touchée, au plus tard, à partir de 16 ans révolus, les coûts directs de A _________ et B _________ s’élèveront, dès cet âge, à 530 fr. chacun (600 fr. [montant de base] + 253 fr. 50 [part au logement] + 16 fr. 65 [prime LAMal] + 29 fr. 15 [frais de santé] + 54 fr. [charge fiscale] + 54 fr. 30 [prime LCA] - 477 fr. [allocation de formation]). L’écart entre les excédents respectifs des parents, qui res- tera du simple au double (953 fr. pour le père [653 fr. + 150 fr. x 2] et 2012 fr. pour la mère), ne justifie pas d’intégrer aux pensions une part à l’excédent du père, ce d’autant qu’à mesure que les enfants grandissent, le critère de l’équivalence entre les prestations
- 29 - en nature et en espèces perd progressivement de sa pertinence au profit de celui des capacités contributives de chacun des parents. C’est, du reste, à l’aune de ce second critère uniquement que s’examine l’obligation de subvenir à l’entretien d’un enfant majeur qui n’a pas encore acquis de formation appro- priée (art. 277 al. 2 CC ; ATF 147 III 265 consid. 8.5). Aussi, vu les disponibles respectifs des parties tels qu’estimés ici, c’est avec raison que l’appelante ne conclut pas à ce que la pension en faveur de A _________ et de B _________ soit fixée au-delà de leur ma- jorité, ce qui n’exclut pas une action ultérieure de ceux-ci contre l’un ou l’autre des pa- rents. 6.5.4 L’appelé sollicite enfin que des mesures soient prises pour protéger les biens des enfants et, plus particulièrement, garantir la correcte affectation des sommes versées en leur faveur (art. 324 s. CC). Faute de motif permettant de douter d’une administration diligente de ces avoirs par la mère, la requête est mal fondée. L’on ne saurait déduire du fait que X _________, qui explique avoir été, par le passé, en proie à des difficultés financières, n’a pas acquitté toutes les primes d’assurance-maladie de son fils aîné et d’elle-même, ce qui a généré une dette personnelle (dos. APEA p. 247 s. et 252) - dont Y _________ n’est de loin pas exempt -, un risque qu’elle n’affecte les pensions versées en faveur de A _________ et B _________ à autre chose qu’à la couverture de leurs besoins. Il résulte au contraire du dossier que, conformément à ce qui avait été convenu en première instance, la mère, qui touche les allocations familiales, paie régulièrement les primes d’assurance-maladie des enfants (dos. TCV C1 xx-xx2 p. 134 ss). De son côté, l’appelante requiert que les rentes complémentaires pour enfants soient versées en ses mains. Bien que ces rentes ne constituent pas des revenus de l’enfant mais du parent invalide, l’article 71ter al. 1 RAVS (applicable par le renvoi de l’art. 82 al. 1 RAI) prévoit la possibilité qu’elles soient, sur demande, servies directement au parent gardien détenteur de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision contraire du juge civil ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Or, il faut ici observer que ce n’est pas l’intégralité des rentes complémentaires actuellement allouées, mais seule- ment une partie de celles-ci, qui est affectée à l’entretien courant de A _________ et B _________ et que la loi ne prévoit pas la possibilité d’un versement fractionné des rentes complémentaires par la caisse de compensation. Une telle solution, à supposer praticable, ne s’impose du reste pas in casu, dès lors qu’il n’y a pas lieu de penser que le père utilisera ces moyens à d’autres fins que de payer les contributions d’entretien
- 30 - fixées céans, arriérés compris, étant rappelé que, durant la procédure et alors qu’il n’avait pas été astreint à payer des avances d’aliments (art. 303 CPC), la cautèle a été prise de faire verser les rentes pour enfants sur des comptes bancaires ouverts au nom de ceux-ci. Ces montants peuvent désormais être libérés et affectés, jusqu’à due con- currence, au paiement des pensions fixées par le présent arrêt. 7. 7.1 Par décisions séparées de ce jour, les requêtes d’assistance judiciaire formulées dans le cadre de l’appel du 14 septembre 2022 et de la réponse du 24 octobre 2022 ont été admises. 7.2 A l’issue de la présente procédure, l’appelante obtient gain de cause s’agissant de la garde, mais non de la limitation du droit aux relations personnelles du père, ainsi que sur le principe d’une contribution d’entretien en faveur des enfants, dont la quotité est toutefois moitié moindre que celle réclamée. Compte tenu du sort mitigé et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais d’appel, par 1800 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 al. 1 et 2, 19 LTar), sont partagés par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC), à l’instar des frais de première instance, dont il n’y a pas lieu de revoir la répartition (art. 318 al. 3 CPC). L’activité déployée céans par le conseil de chaque partie, d’une ampleur similaire, est estimée, en l’absence de décompte déposé, à quelque 13 heures (échange d’écritures, détermination ultérieure et réunion de pièces). Certes, l’avocat de l’appelante, mandaté après la reddition de la décision attaquée, a dû, contrairement à son confrère, prendre connaissance du dossier en vue de la procédure d’appel ; cela étant, il apparaît que, jusqu’au terme de l’échange d’écritures de seconde instance, les démarches ont princi- palement été réalisées par un avocat-stagiaire, si bien que le surplus de temps consacré à l’affaire est contrebalancé par un tarif horaire réduit. Partant, vu la clé de répartition retenue, rien ne s’oppose à ce que chaque partie conserve ses propres dépens. Au tarif de l’assistance judiciaire (art. 27, 30 al. 1, 34 al. 1 et 2, 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité de chaque conseil juridique commis d’office est fixée à 2800 fr. TVA et débours compris, à charge pour les parties de rembourser chacune un montant correspondant à l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. a et d, art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs,
- 31 - Prononce 1. L'appel est partiellement admis. En conséquence, les chiffres 6 à 8 et 10 à 12 du dispositif du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey sont réformés comme suit : 6. 6.1 La garde de A _________ et B _________ est attribuée à leur mère, X _________. 6.2 Les relations personnelles entre A _________ et B _________ et leur père, Y _________, s'exer- ceront un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé que lorsque B _________ a un match de foot le samedi, X _________ va la chercher chez son père et l’y ramène. Une exception similaire est réservée pour les championnats de boxe de A _________. Un rattrapage de ce temps peut être prévu avec l’aide du curateur.
Y _________ est formellement rappelé à son devoir de protéger la personnalité de ses enfants (art. 273 al. 2 CC). 6.3 A _________ et B _________ passeront la moitié des vacances scolaires chez Y _________. La répartition des vacances s’effectue selon le planning établi avec l’aide du curateur. 6.4 Chaque parent est autorisé à voyager seul, y compris à l'étranger, avec les enfants pendant ses périodes de vacances. Il en informe au préalable l’autre parent, lequel veille à ce que les docu- ments d’identité des enfants soient transmis à temps. 6.5 Chaque parent a droit à des contacts téléphoniques avec les enfants lorsqu’ils ne sont pas chez lui. La fréquence et les modalités de ces contacts sont fixés avec l’aide du curateur. Les parents se communiquent réciproquement les informations importantes relatives aux enfants. 7. Une curatelle de surveillance des relations personnelles et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de X _________ (art. 308 al. 1 et 2 CC) sont instaurées, à charge pour l’autorité de protection de l’enfant compétente d’en assurer l’exécution. 8. [supprimé] 10. 10.1 Y _________ versera en mains de X _________, le premier de chaque mois, les montants sui- vants à titre de contributions à l’entretien de A _________ : - 720 fr. d’avril 2024 (inclus) à décembre 2024 ; - 680 fr. de janvier 2025 à mars 2027 ; - 530 fr. d’avril 2027 à mars 2029 (inclus). 10.2 Y _________ versera en mains de X _________, le premier de chaque mois, les montants sui- vants à titre de contributions à l’entretien d’B _________ : - 505 fr. d’avril 2024 (inclus) à décembre 2024 ; - 480 fr. de janvier 2025 à mars 2025 ; - 680 fr. d’avril 2025 à mars 2031 ; - 530 fr. d’avril 2031 à mars 2033 (inclus).
11. Les contributions d’entretien s’entendent hors allocations familiales et de formation, lesquelles sont, pour le cas où elles seraient perçues par Y _________, à verser en sus.
- 32 -
12. Les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision est rendue. L'indexation n'a lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier sont eux-mêmes indexés, à charge pour ce dernier de démontrer, le cas échéant, que tel n'est pas le cas. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais judiciaires d’appel, par 1800 fr., sont répartis par moitié entre X _________ et Y _________ et provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assis- tance judiciaire. 4. L’Etat du Valais versera à Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny, 2800 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office en appel. L’Etat du Valais versera à Maître Didier Locher, avocat à Martigny, 2800 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office en appel. 5. X _________ remboursera à l’Etat du Valais 3700 fr. (900 fr. + 2800 fr.) dès que sa situation financière le permettra. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais 3700 fr. (900 fr. + 2800 fr.) dès que sa situation financière le permettra. Sion, le 3 avril 2025